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Michel Breydy, PBR. Dr. en Droit Canonique - Edition 1960
L'Office Divin dans l'Église Syro-Maronite
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CONCLUSION GÉNÉRALE
174. — Tout
au long de cette dissertation nous avons cherché à être le porte-parole non
seulement des documents que nous avons étudiés, mais aussi des résultats acquis
par les érudits les plus autorisés de la liturgie occidentale.
Il nous a fallu,
en outre, énoncer certaines données presque nouvelles, pour ne pas être en
défaut à l'égard de la logique des conclusions et de l'objectivité de notre
procédé méthodique.
C'est ainsi qu'en
ce qui concerne l'histoire et la constitution de notre office divin maronite
nous avons insisté sur une nette séparation des usages juifs et chrétiens. Le
patrimoine légué à l'Eglise par les judéo-chrétiens doit être réduit de
beaucoup sous peine de fausser la perspective de l'office divin antiochéno-syro-maronite.
Voici en peu de
mots notre opinion sur cette question:
«La liturgie
officielle de l'Eglise primitive — dans le cadre de l'Orient romain — s'est
limitée au prêt de vagues moments indiqués pour la prière au temple, et à la
synagogue, et n'adopta les textes de la prière judéo-biblique que
fragmentairement.
Ce que l'Église
n'admit pas dans ses livres et recueils d'offices ne manqua pas, tout de même,
d'intéresser l'appétit spirituel des personnes privées.
Mais les
«ascètes» eux-mêmes ne se sont pas conformés entièrement ni à la règle, ni aux
moments, ni au contenu exclusif des prières et hymnes juives[1].
L'usage du psautier intégral n'est pas non plus à retenir, — (d'ailleurs les
juifs mêmes, n'en faisaient point un usage semblable) — et dans l'Église syrienne
d'Antioche et de Palestine un choix très restreint de psaumes était entré dans
la pratique chrétienne, mais en changeant presque complètement de figure: les
psaumes bibliques étaient — et le sont encore aujourd'hui — désintégrés en
autant de versets à intercaler entre les strophes de cantiques d'inspiration
chrétienne.
L'adoption
massive des psaumes bibliques et le nombre septénaire des heures de prière
quotidienne ont été une importation monacale, d'époque tardive, qui n'eut de
racines profondes dans la vie liturgique de l'Église que là où les
moines jouirent d'une prépondérance hiérarchique faisant suite à un éloignement
séculaire de la vie sociale de l'Église même.
175. — Chez
les Maronites, et les Orientaux en général, ces perturbations dans l'ordre des
«offices de prières communautaires» furent très réduites, puisque leurs
évêques-moines ou moines-évêques n'avaient jamais cessé d'évoluer à travers les
préoccupations sociales et liturgiques de leurs fidèles. Ce n'est qu'à partir
du XVIIe siècle d'ailleurs, que l'idée du nombre septénaire des
heures canoniales — d'abord exclusivité des moines et assimilés — commence à
circuler, et à s'imposer comme obligatoire en dehors même de son ambiance
originelle. Nous sommes en présence des opinions monastico-latines des
théologiens et missionnaires latins, renforcées par les efforts des élèves
maronites du Collège de Rome.
C'est à cause de
cela qu'il nous a fallu reprendre une analyse minutieuse du concept même de
l'office divin, pour en conclure que la prière officielle de l'Église, dans la
vision que s'en était faite St. Paul, constituait avant tout un «opus
communitatis» et que les prêtres avant tout autre y étaient obligés parce .que
leur fonction même au sein de l'Église (— médiateurs récapitulant surnaturellement
en eux-mêmes, à travers le sacerdoce participé du Christ, tout le Corps
mystique qui leur est confié —) exigeait d'eux l'accomplissement d'un tel
«opus», dût-il se déployer éventuellement sans la présence physique et la
participation orale des fidèles de la communauté. Tous les autres obligataires
qui les suivent dans cette tâche, ne pourraient prétendre changer la nature de
l'office divin, ni supplanter son accomplissement par les prêtres seuls à
l'exclusion des fidèles. Personne ne devrait imposer aux clercs des offices et
des règles cultuelles qui s'inspirent à des finalités qui diffèrent ou qui
s'opposent à la nature même «de la prière officielle communautaire» et au libre
exercice des autres tâches requises par la fonction sacerdotale des prêtres
non-assimilés aux moines et religieux[2].
Une autre
précision à relever comme résultat de notre dissertation, c'est la
détermination du concept de l'obligation éthique, juridique et canonique qui
nous a amené à instituer une nette distinction entre l'obligation à la prière
officielle, à l'office divin, et l'obligation à réciter un bréviaire de prières
officiellement déterminées. La première obligation est universelle, et elle est
énoncée canoniquement dans toute l'Église qui l'a mise en pratique en Orient
comme en Occident. Elle découle d'un précepte divin. L'autre, étant beaucoup
plus déterminée exige une loi positive explicite et une matière «circa quod»
pour définir canoniquement la gravité et la portée même de l'obligation comme
aussi -sa valeur juridique[3].
176. — Trois
topiques principaux, analysés et confrontés entre eux, nous ont permis de
définir ce problème de l'obligation de l'office divin chez les Maronites:
A) D'abord les chapitres du livre de la
Direction: celui cité dans les Actes du Synode Libanais, et les passages que
nous avons repérés dans l'édition de l'original entier. Confrontés ensemble et
avec les passages du Nomocanon de Ibn Al-Assal et de la discipline parallèle
des autres rites syro-antiochiens, il en résultait une conclusion bien plus
convaincante et traditionnelle que celle visée par Assémani, auteur du Synode
Libanais.
L'obligation des
prêtres séculiers, contrairement à ceux qui sont moines ou assimilés aux
moines, ne porte que sur trois Heures ou moments de prières: matin, vêpres et
apodipnon. La conduite des évêques depuis toujours ne peut constituer un
précédent de loi, ou de consuétude légitime: elle est simplement à considérer à
part, puisque d'après le livre de la Direction, et le Pontifical de
Consécration, nos évêques sont assimilés aux moines. Un rite spécial leur
confère le capuchon qu'ils porteront toute la vie. D'après la nouvelle
codification orientale et corrélativement à la discipline traditionnelle des
Maronites, nos évêques devaient inspirer leur conduite vis-à-vis de
l'accomplissement de l'office divin en partant de la loi du c. 157 par. 3 du
motu proprio «Postquam Apostolicis», et non d'un éventuel canon 135 (= C.J.C.),
à moins d'une déclaration spéciale à cet égard (réformant le C. 627 De Relig. =
176 Orient.).
A cause de cela,
et dû à un anachronisme qui persiste cependant dans la consécration épiscopale
et dans la conception traditionnelle de l'épiscopat chez les Maronites, la
pratique de nos évêques de prier actuellement les sept heures du bréviaire en privé
ne peut être prise en considération lorsqu'il s'agit de déterminer la portée de
l'obligation à imposer aux clercs séculiers maronites in sacris. Le motif qui
justifierait une parité d'obligation fait défaut, étant donné que les uns et
les autres constituent des catégories différentes vis-à-vis de l'ordre
juridique dont, ils dépendent.
B) Analysée à son
tour, la législation relative à notre sujet dans le Synode Libanais de 1736
nous a révélé une déclaration sur le principe de l'obligation à l'office divin,
sans y annexer aucune gravité. L'obligation concrétisée dans la récitation d'un
bréviaire y a été conditionnée implicitement à la réorganisation, réforme et
publication de celui-ci selon ce qui a été clairement promulgué dans le
chapitre
Obligés à
l'office divin, les clercs maronites in sacris, en l'absence actuelle du
bréviaire circa quod, ne devraient pas se considérer obligés in concreto par
une loi conditionnée, à la récitation d'un autre bréviaire que la loi semblait
vouloir exclure de l'usage commun.
C) Les documents officiels et particuliers que
nous avons retrouvés soit dans les archives de la Propagande, soit dans les
recueils des relations et protestations de l'époque, repoussent unanimement
l'usage du bréviaire publié par initiative de Assémani. Patriarche et clergé se
montrent en accord avec le légat patriarcal à Rome pour rejeter catégoriquement
le bréviaire de 1731, et les moines eux-mêmes, d'abord favorables entièrement à
l'édition faite par Assémani qu'ils adoptèrent et propagèrent de suite, y
renoncent ouvertement en 1740 dans leur chapitre général de Louaïzeh où ils se
déclaraient prêts à se conformer «iis breviariis . . . divinisque officiis . .
. quae pro nostra Natione a Sancta Sede vel a Rev. mo D.no Patriarcha fuerint
approbata».
177. — Ils
n'ont point manqué ceux qui par une pieuse supercherie, arguaient en faveur du
bréviaire de 1731, en se référant au fait qu'il a été édité — et d'autres
éditions similaires l'y ont suivi — par «les presses de la Propagande»
«superiorum permissu» ! On oubliait toujours d'ajouter que les presses de la
Propagande publiaient tout ce qui était payé et portait la permission «imprimi
potest», sans jamais revêtir ses publications d'un caractère officiel, ou les
imposer — comme s'il s'agissait de livres rituels expressément approuvés — à
la récitation quotidienne en vertu d'une volonté supposée du St.-Siège. Les
lois émanées du Saint-Siège ainsi que l'approbation patriarcale ad normam
Synodus Montis Libani (Ip. ch. 10 n° 5) se prouvent autrement que par le fait
d'une impression exécutée «typis S.C. de Propaganda Fide»!
La coutume qui
s'est propagée depuis, appuyée sur l'enseignement des missionnaires latins, des
élèves de Rome, et dans une large mesure sur les moines satisfaits d'avoir un
bréviaire réduit selon leurs critères, s'est toujours abritée sous l'autorité
du Synode libanais. Or, nous avons pu démontrer suffisamment que le législateur
synodal a proclamé une loi conditionnée et qu'il s'est basé presque
exclusivement sur l'autorité traditionnelle du Livre de la Direction et de
l'exhortation au nouveau diacre dans le Pontifical maronite.
Le Livre de la
Direction, contrairement à ce qu'en avait déduit Assémani, avait été bien plus
nuancé. Le nombre septénaire d'heures canoniques quotidiennes n'est pas à
imposer aux prêtres séculiers, mais seulement à ceux qui portent le capuchon:
moines et assimilés. Le chapitre V ne permet aucune des équivoques auxquelles
donnerait lieu la lecture partielle du chapitre XVIII du livre de la Direction.
Quant à
l'exhortation du Pontifical où le nombre septénaire des Heures quotidiennes ne
figure que dans la libre interprétation arabe et non dans l'original syriaque,
elle nous autorise à croire que cette innovation est due à l'influence de
Douayhy ou de quelque autre ancien élève du Collège maronite de Rome. Elle ne
constitue pratiquement qu'une initiative de latinisation ab intra. D'ailleurs,
traitant de textes extraits des livres liturgiques, il est difficile, pour ne
pas dire impossible d'en déduire des preuves en faveur d'une obligation à la
récitation privée des sept Heures quotidiennes du Brévaire. Car, avant 1731,
c'est un anachronisme que de parler — en termes de loi et d'obligation
juridique — d'une récitation à faire en privé ou simplement individuelle de
l'office divin «jusque là absolument communautaire».
178. — Il ne
nous reste, en fait de loi organisant positivement l'accomplissement de
l'obligation à l'office divin, que la coutume ancienne, représentée par le chap.
V du livre de la Direction et étayée par ailleurs par l'exacte ressemblance de
la coutume parallèle chez tous les autres rites dérivés de l'Église syrienne
d'Antioche (nestoriens, chaldéens, jacobites, melchites, etc.).
Trois moments par
jour, dont l'heure n'est pas fixée taxativement, étaient, dès le temps
apostolique, consacrés à la prière par tous les membres de la communauté
chrétienne dans une célébration toujours hiérarchique, c'est-à-dire une
célébration où les prêtres avaient avec la présidence une participation active.
Tous les principaux synodes de l'Église primitive d'Orient ont inculqué cette
pratique[4].
Jusqu'à preuve du
contraire, par la proclamation d'une loi explicite, nous croyons que
l'imposition sub gravi des sept heures canoniques quotidiennes aux
clercs maronites non assimilés aux moines, est une opinion radicalement
erronée. Les latins qu'on a voulu imiter, autrefois, ne se jugeaient obligés
que par une coutume, et la gravité n'était, et n'est pas encore de nos jours,
défendue que comme une «opinio communior theologorum». A cela il faut ajouter,
que depuis la publication du «Breviarium Pianum» après le Concile de Trente, la
matière circa quod de cette obligation concrète ne se présentait plus comme
difficulté insurmontable pour les latins. La situation en Orient était et elle
reste malheureusement bien différente. De plus chez les Maronites, elle est
devenue inextricable à première vue. Le Bréviaire, projeté au Synode Libanais,
n'a jamais été réalisé; l'opinion latinisante pousse à adopter exactement le
bréviaire rejeté par la hiérarchie, par le clergé et aussi par le Synode
lui-même.
Nous ne voyons
pas d'autre issue à cette impasse — pour les juristes et surtout pour les
consciences soumises au libre arbitre des moralistes — que de revenir aux
positions de 1736.
1°) Les trois
Heures du matin, soir et «soutoro» doivent être obligatoirement consacrées par
la prière officielle: a) au moins par les prêtres (si la communauté des fidèles
les néglige), b) et ne fut-ce qu'individuellement en dehors des églises si la
célébration communautaire est difficile).
Mais autant que
possible, l'on doit sauvegarder le principe de la célébration en communauté
(des fidèles) ou au moins en groupes (de clercs in sacris) de l'office divin.
2°) Jusqu'à réalisation
d'un bréviaire réformé non seulement selon les vues du Synode libanais mais
aussi en tenant compte des exigences de la science liturgique actuelle et des
conclusions acquises par les maîtres de la Réforme liturgique contemporaine et
surtout des membres de la Commission pontificale respective dont les directives
fondamentales valent aussi bien pour les Orientaux que pour les Latins, les
trois Heures obligatoires quotidiennement doivent être récitées dans le
bréviaire qui se trouve à la portée de tous.
3°) Le bréviaire,
de structure privée ou publique, étant désormais l'expression concrète de
l'office divin des clercs et assimilés, en quoi devrait se concrétiser
l'expression de l'office divin des fidèles laïcs?
— Nous sommes
d'avis de créer pour eux un bréviaire à leur portée, — lorsque celui des clercs
est rédigé dans une langue liturgique qui n'est plus actuellement celle du
peuple —, imitant de près l'évolution de la prière officielle des clercs et sa
structure littéraire. On aura ainsi respecté la mentalité traditionnelle de
l'Orient chrétien qui considère les fidèles — sauf les excuses valables
généralement pour les prêtres séculiers aussi — obligés à sanctifier les trois
Heures principales de la journée par des prières officielles capables de provoquer
«l'instruction, exhortation et édification» du Corps Mystique du Christ selon
les vues de Saint Paul (I, ad Cor. 14
passim).
179. — Avant
de mettre le point final à cette dissertation, nous voudrions y consigner deux
données d'une certaine importance, que notre étude — initialement bien plus
étendue que son titre présent — nous a mis à même d'en apprécier la portée,
ainsi que le vide causé inéluctablement par le manque de leur prise en juste
considération.
Tout d'abord, la
gravité de l'obligation des clercs maronites in sacris à réciter en privé les
trois Heures quotidiennes de l'office divin, est la seule, à notre humble
opinion, qui puisse jouir de fondement en raison et en droit. Les autres
Heures, contenues dans le bréviaire de 1731 et ses copies, n'obligent en rien
ni les séculiers prêtres ni les séculiers laïcs. Elles obligent cependant selon
la teneur des coutumes et traditions propres, les religieux, les moines et
leurs assimilés.
Rien de plus
clair, et éclairant à ce propos que le principe formulé par Saint Antonin dans
sa Summa theologica, répétant Saint Thomas: «à défaut d'une déclaration expresse de
l'Ecriture sainte ou de la loi ecclésiastique,
ou à défaut d'un motif évident, il est toujours très dangereux de qualifier un
acte de péché mortel»[5].
Il est donc à
souhaiter que nos moralistes maronites se dégagent un peu d'un conformisme
commode et accommodant pour ne plus nous enseigner la copie des opinions
d'autrui, mais bien celles qui s'harmonisent le plus avec les prescriptions de
notre droit particulier et qui conviennent le mieux à notre patrimoine
traditionnel syro-antiochien! Enfin, en vue d'une réforme de notre bréviaire
qui se fait de plus en plus pressante et indispensable, et en face des
tendances échevelées de certaines initiatives privées pour se construire des
bréviaires personnels, nous nous permettons d'avancer ici quelques uns des
critères que nous avons entrevus à travers nos consultations des meilleurs
projets sur la matière:
1°) Réduire
autant que possible les répétitions monotones, car elles sont moins utiles;
mais conserver en échange la structure interne de chaque Heure, avec toutes les
pièces d'hymnodie syro-chrétienne qui s'y trouve, car «melior est conditio
possidentis». En conséquence la réduction des sept Heures est inévitable; mais
leur crème doit être casée ailleurs.
La simplicité et
la brièveté nous accorderont en retour une récitation plus attentive et plus
vivante, surtout si on en profitait pour y inclure le cycle des fêtes
seigneuriales et mariales (— réduites à leur tour à l'image des offices fériaux
—) ; la psychologie humaine dans le prêtre, et le surnaturel dans le chrétien
laïc n'en sortiront qu'avec plus d'épanouissement.
2°) Il faut
réformer tout en g'ardant la ligne traditionnelle. Remettre l'office divin au
centre de la vie sacerdotale, et non seulement au centre de la piété
personnelle du prêtre individu. Cela implique une égale communion d'efforts
pour le répandre entre les mains des fidèles.
Une meilleure
édition, plus étudiée, plus critique avec moins de fautes, moins de confusion,
et plus de relief visible pour les innombrables versets bibliques insérés
partout, comme aussi pour les notions historiques et littéraires sur les pièces
authentiquement patristiques augmenteront certainement le plaisir spirituel du
clerc priant.
3°) Par dessus
tout, éviter que la récitation privée soit substantiellement différente de la
célébration communautaire, car si c'est un office divin, il ne peut qu'être
substantiellement «ecclésial», donc de structure communautaire.
Il est entendu
naturellement que la récitation religieuse ou monacale, s'attachant
nécessairement au nombre septénaire des Heures quotidiennes sera différente
aussi de celle «ecclésiale» en étendue et en fréquence.
180. — La
règle d'or qui nous aidera à remettre chaque chose à la place qu'elle mérite,
nous croyons pouvoir la formuler à l'exemple d'un renommé liturgiste
contemporain:
«
CONSIDERA QUOD LABOR PASTORALIS EST ET IPSE
«
CONSIDERA QJJOD ET SACRA LITURGIA = (Missa Orientalis) EST DE
FACTO
ET IPSA EMINENTISSIMUM
La Messe
Maronite, aujourd'hui plus que jamais quotidiennement célébrée, par chaque
prêtre, comprend une première partie qui n'est certainement qu'un office divin
du matin[7].
Notre opinion
favorise ainsi non seulement l'esprit même qui doit présider à la célébration
de l’opus divinum, en avantageant la saturation de l’opus pastorale par les idées euchologiques et kérygmatiques, mais encore
en rendant alléchante aux diacres, sous-diacres étudiants, ainsi qu'aux autres
fidèles pieux la récitation quotidienne du bréviaire qui ne deviendra plus le «pensum et onus diei», ni la «belle-mère» des prêtres et autres clercs in
sacris!
L'office divin,
récité ou célébré, sera un motif d'apaisement, d'élévation et d'édification
spirituelle. Il sera une occasion quotidienne de se retremper l'esprit dans une
atmosphère de joie:
«REPLEATUR
OS MEUM LAUDE TUA,
UT
POSSIM CANTARE;
GAUDEBUNT
LABIA
[1] Quoi qu'en dise J.A. Jungmann, nous pouvons facilement le constater en
comparant les moments indiqués chez les ascètes chrétiens de Syrie et de
Palestine pour la prière des sept heures quotidiennes avec ceux indiqués dans
la «règle des moines juifs» qu'on vient de découvrir à Ein Fescha près de la
Mer Morte en 1947.
Theodor
Gaster, qui a bien étudié le fond et la forme du livre de la règle et du
«recueil des Hymnes» des moines de la Mer Morte — Qumran —, appelle le passage
suivant: hymne des initiés, parce qu'il reprend poétiquement tous les devoirs
des nouveaux associés. Il commence ainsi:
«Day
and night will I offer my praise, and at ail the appointed times which God has
prescribed/ (A côté donc des devoirs dévotionnels librement embrassés, de
nombre indéfini et illimité, on se demande avec raison quels sont les moments
«prescrits et indiqués par Dieu» aux juifs si ce n'est les trois moments
désignés pour la prière par la Mischna, Beracoth IV, 1°).«When daylight begins its rule, when it
reaches its turning-point (= at noon), and when it again withdraws to its
appointed abode; etc.. Il continue à indiquer des moments dans la journée, dans
la nuit, dans l'année (solstice, équinoxe, début des mois, fêtes...) pour
conclure (après plus de 15 moments) emphatiquement :
«I
shall hold it as one of the laws engraven old on the tablets — to render to God
as my tribute: the blessings of my lips.
Nous
ne voyons pas comment l'on peut faire correspondre tous ces moments de la
prière chez les Ésséniens ( ?) de la Mer Morte, avec ceux bien plus réduits et
instables des ascètes chrétiens.
Quant
à certains comportements du Christ et des premiers chrétiens et ascètes qui
semblent parallèles avec ceux des moines de la Mer Morte, Th. Gastér, fait
pertinemment l'observation suivante: «...just as many things in the Dead Sea
Scrolls as can be paralleled from the New Testament can be paralleled equally
well from the Apocrypha and Pseudoepigrapha of the Old Testament, that is from
the non-canonical Jewish «scriptures», that were circulating between 200 B.C. and
100 A.D., and from the earlier strata of the Talmud». Cfr. The Dead Sea
Scriptures in English Translation.. by Th. H. Gaster, Doubleday and Company
Inc., N.Y. 1956; item, Jungmann, Der Gotiesdienst der Kirche, Innsbruck 1955,
p. 168, et J. Carmignac, Le Docteur de Justice et Jésus-Christ. Edit. de
l'Orante, Paris (1957), pp. 157-158.
[2] C'est-à-dire le clergé séculier, marié ou non, exception faite des évêques
assimilés chez nous aux moines.
[3] Voici les principes généraux de l'obligation des lois ecclésiastiques: a)
Si l'on excepte quelques cas spéciaux où l'Église, dans sa législation procède
par mode d'exhortation et de conseil (voir c. 134), les lois ecclésiastiques
obligent en conscience et sous peine de péché mortel ou véniel tous ceux pour
lesquels elles sont portées, b) Pour qu'une loi ecclésiastique oblige sub
gravi, il faut que la matière soit grave, et en même temps que le législateur
veuille obliger sub gravi; si l'une de ces deux conditions manque, l'obligation
n'est que légère» (Cfr. A. Cance, Le Code de Droit Canonique, tom. I, Paris
(1933), p. 53.
«Omnes
auctores tenent peccatum omissionis (horarum) contra religionem esse ex génère
suo mortale... Sententia (haec) est communis aut saltem longe communion Etenim
animadvertit F.M. Cappello: «Quidam dubitant, nec sine fundamento, de pec-cato
mortali propter omissionem unius horae parvae; quia dicunt nullum est
docu-mentum authenticum latum a compétente auctoritate ecclesiastica quod
asserat gravem esse obligationem, nec omnino concludens et peremptoria videtur
ratio allata pro gravitate obligationis» (Tract. Can. mor. de Sacr. vol. II,
pars
Cfr.
H. de Mesmaecker: De peccato omissionis horarum, in Collectanea
Mecli-niensia 30 (1945), pp. 276-278. Tout récemment Clayes-Bouaert a avancé
une opinion plus claire encore et plus rapprochée des conclusions
traditionnelles en Orient: «salvo meliori judicio... l'opinion qualifiant de
faute grave l'omission volontaire d'une petite heure n'est pas suffisamment
fondée en raison ni en droit et qu'elle est d'une sévérité excessive... En
conséquence l'opinion plus bénigne relative à l'omission d'une heure ne peut
être taxée de laxisme. Elle se borne à déclarer faute grave l'omission
volontaire sans raison excusante d'une partie proportionnellement considérable
de l'ensemble de l'office par ex. du tiers ou parfois du quart (pour
les offices particulièrement longs). Cfr. Dict. Dr. Canon, t. V, sub voce
«Heures Canoniques», col. 1124.
[4] Cfr. Concile de Laodicée c. 18.
[5] «Notandum est quod dicit B. Thomas in quadam quaestione de Quodli-betis
(?) videlicet quod quaestio qua quaeritur de aliquo actu utrum sit peccatum
mortale vel non, nisi ad hoc habeatur expressa auctoritas Scripturae sacrae,
aut canonis seu determinationis ecclesiae, vel evidens ratio, nonnisi
periculosissime determinatur». St. Antonin. Summa Theol. pars II, tit. I, cap.
11, par. 28, edit. Veronae 1740, col. |188.
[6] Cfr. P. Bayart, dans Ephem. Liturgicae, 63 (1949), pp. 318-322.
[7] Aujourd'hui que la Sacrée Congrégation des Rites a déjà affronté cette
situation en appliquant dans son décret publié «de speciali mandato SS.mi», du
16 novembre 1955, sur la nouvelle ordonnance de la Semaine Sainte, le principe
que nous avons énoncé ci-haut, on ne devrait plus s'étonner de la prise de
position des évêques et écrivains orientaux à l'époque du Concile du Vatican.
Dans
le nouveau «Ordo Hebdomadae Sanctae restauratus», la messe du soir, l'actio
liturgica, et la «solemnis vigiliaé paschalis celebratio», excluent
automatiquement la récitation privée des vêpres du Jeudi et du Vendredi saints,
ainsi que des complies et de tous les nocturnes à la veille de Pâques!
«Vesperae...
omittuntur, cum earum locum teneant functiones liturgicae principales horum
dierum» qu'il faut entendre d'après le «Ordo divini officii recitandi... 1957»:
Vesperae dicuntur tantum ab iis qui Missae Vespertinae non
interfuerunt».«Completorium hac nocte (veille paschale) non dicitur... Cum
solemnis Vigiliaé paschalis celebratio locum obtineat officii nocturni dominicae
Resurrectionis, Matutino ejusdem dominicae Resurrectionis omisso, statim inter
missarum vigiliaé solemnia cantantur pro Laudibus quae suo loco proponuntur.
Officium Dominicae Resurrectionis prosequitur deinde cum Prima».
[8] Antiph. Orationis ante scholam musicae.
(super Ps. 70,8).
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