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Michel Breydy, PBR. Dr. en Droit Canonique - Edition 1960
L'Office Divin dans l'Église Syro-Maronite
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SECTION II LA PORTEE DE L'OBLIGATION DE LA CÉLÉBRATION PUBLIQUE DE L'OFFICE DIVIN |
LE CONCEPT
DE L'OBLIGATION
ÉTHIQUE ET
CANONIQUE
85. — En comparant le texte du canon 135
CJC avec son parallèle dans le schéma du Codex Juris Orientalis on constate
entre autres différences d'énoncé, que l'on a évité dans celui-ci l'expression
redondante du canon latin: «tencntur obligatione» en retenant le seul verbe
«tenentur» qui exprime suffisamment à lui seul l'idée du devoir imposé par cette
loi[1].
Évidemment, pour
le législateur contemporain aussi bien que pour les jusristcs et les
consulteurs canoniques du droit ecclésiastique, le problème de la notion de l'obligation
suscité par les érudits du droit romain[2]
en partant de l'acception littérale du terme «obligari» et de son emploi
dans les sources juridiques «obligationes», est d'une importance désormais
anachronique.
En fait la
dépendance étymologique de l'expression «obligatio» de son usage
originel auprès des romains avant l'époque justinienne, constitue plutôt un
problème d'histoire et de sémantique de la langue juridique latine.
Il ne serait tout
de même pas hors de propos de rappeler ici les grandes lignes de cette
évolution qui nous a conduits à la réception du concept actuel de l'obligation
comme élément adéquat qui intègre toute loi: lien moral qui fait qu'un homme
conforme ses actions et ses omissions à une certaine règle ou mesure dictée par
la raison de celui qui est investi de l'autorité de le faire.
86. — Originairement le mot latin «obligari» dont
dépendent tous les mots qui en dérivent dans les langues provenant du latin,
impliquait non un lien meral qui sauvegardât toujours la liberté du sujet et de
sa volonté, mais un lien proprement physique et matériel — «Ligatus ob (=
delictum) — qui asservissait le sujet ainsi lié, et le privait coactivement de
sa liberté détruisant, pour ainsi dire en lui, le «voluntarium». S'il
lui arrivait enfin de pouvoir «purger» ou réparer son acte illicite ou de
satisfaire la prestation requise, il était délié et déclaré «liberatus», «solutus»...
Cela suppose donc
que, pour les romains, les «obligations» pouvaient provenir seulement d'une
affaire contractuelle (contrahere—contractus auraient donc le même sens que
obligare), ou bien d'une action illicite, c'est-à-dire de tout acte constituant
un délit (= delictum).
Plus tard, en
arrivant à l'époque classique du droit romain, l'obligation en vient à se
transformer en «vinculum juris»[3],
passant de l'idée de contrainte matérielle vis-à-vis de la personne responsable
à l'idée de contrainte ou nécessité morale, qui, par son poids entre civilisés
et la possible intervention ultérieure de l'état, garantissait
l'accomplissement des actions dues, et la satisfaction du délit.
La collection justinienne
confond les données de la mentalité romaine, et l'obligation devient synonyme
de «debitum» engagement imposé par la loi ou par l'état, d'où la
définition constituée de pièces probablement interpolées[4]
: Obligationum subsiantia non in eo consistit ut aliquod corpus nostrum aut
servitutem faciat sed ut aiium nobis obstringat ad dandum aliquid vel
faciendum. vel praestandum...[5] «quo nécessitât
adstringimuT alicujus solvendae rei socundum
nostrae civitatis jura[6]. De cette façon, l'obligation vient à se
revêtir de plusieurs significations dont l'une serait le lien moral qui
caractérise toute loi juridique (= coactivité), l'autre indiquerait le
devoir même ou l'engagement de celui qui est obligé; une troisième acception
employée parfois dans la littérature justinienne désignerait un titre quelconque
ou le droit du titulaire (= obligatio créditons, obligationem adquircre,
comparare etc..)[7].
87. — Mais cette perméabilité des notions que les
scholastiques et les contemporains eux-mêmes n'ont pas toujours su éviter[8]
permettra plus tard le cours d’une évolution juridique du concept d'obligation
amorale constituée de devoirs sans responsabilité aucune[9].
Décidément, le
monde grec n'était pas préparé pour la stabilité des concepts juridiques, mais
le reproche que ce sont mérité par Vico certa autem turis ars Graecis
nulla[10], conviendrait
tout aussi bien à plusieurs auteurs contemporains et soi-disant thomistes qui
préfèrent encore aujourd'hui répéter les idées juridiques d'un St Thomas commentateur,
plutôt que de se référer à ses données personnelles comme «penseur et auteur»[11].
Ceci dit, et
suivant les traces de notre professeur J. Graneris[12],
il nous faudra entreprendre une brève élucidation sur le sens de chacun des
mots suivants : ordre, jus, éthique, juridique, pour en conclure à une
détermination pratique du concept d'obligation qui met en jeu les fondements de
toutes nos assertions ultérieures dans cette étude.
88. — Toute
association de plusieurs éléments ou de plusieurs personnes comporte
inévitablement un ordre.
L'ordre conçu
comme la conspiration de plusieurs éléments vers une direction commune, a été
défini par St Augustin dans son de Civitate Die[13] Parium
dispariumque sua cuique loca tribuens dispositio ad finem communem).
L'on y suppose
donc nécessairement la distinction et l'agglomération de plusieurs éléments
réduits à l'unité à travers une fin commune qui, crée une certaine
interdépendance de tous ces cléments et constitue en même temps, la
caractéristique qui différencie un ordre de choses d'un autre. Sur le plan des
actes humains qui peuvent être dirigés vers des buts très disparates, on peut
distinguer deux genres suprêmes d'ordres : le moral et le juridique. Cette
dénomination très commune parmi les auteurs, ne devrait cependant pas nous
induire en erreur, confondant le lien moral, par ex. avec le lien
éthique. L'un est pris au sens figuré, à l'opposé d'un lien physique et
matériel, tandis qu'un lien d'ordre éthique est bel et bien un lien réel,
quoique de provenance rationnelle et psychologique.
Cela nous
amène à souhaiter, quand il s'agit d'une dissertation scientifique sur
l'obligation, le remplacement de l'expression «ordre moral » par l'autre plus
indicative et plus précise: «ordre éthique».
Pour mieux situer
le champ enveloppé par les deux ordres susmentionnés, nous rappelons
succintement, qu'en bonne philosophie, il faut bien tenir compte des
distinctions suivantes:
1)
L'ordre de choses
régies par les lois de la nécessité et de l'instinct constitue le domaine de la
nature physique irrationnelle ; par contre,
2)
L'ordre régi par
les lois de la liberté constitue le règne de l'esprit, qui à son tour se
subdivise en plusieurs autres, dont le premier se concentre sur les
dispositions de l'esprit en lui-même:
3)
L'autre c'est
l'ordre des actes spirituels, des activités spéciales de l'esprit, qui sont à
la base de toutes les associations spécifiques des personnes.
Il comprend
également deux grandes sections:
4a) Les activités
de l'esprit associant ou unifiant plusieurs personnes sous l'égide d'une fin
commune bien déterminée et distincte des autres en impliquant le concept
d'obligation morale.
Elles sont régies
par trois ordres particuliers et bien concrétisés par rapport aux autres. Ce
sont: l’ordre religieux, ou la religion ( = régit certains actes soit internes
soit externes qui sont orientables vers Dieu); l’ordre éthique communément
dit «ordre moral» tout court, ou moralité (= enveloppe tous les actes humains
susceptibles d'être conformés aux exigences de la raison et de la fin propre de
leur sujet[14]; enfin l’ordre
juridique qui s'étend seulement sur les activités susceptibles de
s'extérioriser dans la société, en en conformant directement les modalités au
bien commun[15].
5b) En dernier
lieu, nous citons la section des activités de l'esprit qui, tout en obéissant à
certaines ordonnances de la raison, n'impliquent cependant point un sens
d'obligation, un concept de devoir moral; c'est p. ex. l'ordre artistique,
l'art dans la plénitude de sa portée. Donc l'obligation qui découle de chacun
de ces ordres, comporte une nuance de portée et d'énoncé qui spécifie
l'obligation elle-même, et la subdivise en plusieurs catégories bien
différentes. Plus loin, nous exposerons l'idée que nous croyons plus conforme à
la vérité des obligations juridiques et (juridico-) canoniques.
Après une telle
confrontation des données schématiques du problème de l'obligation morale, nous
sommes en état de pouvoir éclaircir, autant que possible, les relations
d'interdépendance et de mutuelle intégration entre les prdres éthique et
juridique, et de définir ainsi l'exacte portée du concept d'obligation,
impliqué dans la loi juridique dont nous étudions ici un des objets déjà
décrété par un canon du CJC et qui le sera bientôt par le Code Oriental
Canonique[16].
Le droit «jus» —
acquiert auprès des moralistes et des juristes une signification ambiguë et
incertaine, créant ainsi un problème fondamental et une source d'interminables
équivoques. Les juristes ne peuvent, en effet, concevoir qu'un seul droit doté
de toutes les notes caractéristiques de la juridicité; ils parlent et
s'expriment toujours d'une manière strictement juridique. Les moralistes, de
leur côté, s'empressent d'assurer à tout point de vue l'immédiate sujétion des
hommes et de la société à leur fin dernière et négligent par conséquent les
notes caractéristiques du «jus», jusqu'au point d'en arriver à discourir sur le
«jus non juridi-cum» ou le «jus morale», qui n'est en fait qu'un contre-sens
évident.
90. — La
confusion provient principalement du fait que leur manque le critère pour
distinguer le «jus naturale» de la «loi naturelle», de façon que sous l'un et
l'autre ils rassemblent tous les devoirs d'un homme envers Dieu, envers
soi-même et envers la société.
Or le jus
proprement dit se révèle aux caractères suivants:
1)
l'extériorité qui fait que la matière propre à
recevoir l'ordination juridique est restreinte par la perspective forcément
limitée des actes humains extériorisés et
des choses qui s'y rattachent[17].
Cette extériorité
est donc tout autant comprise que définie à la fois par:
2)
L’alterité, c'est-à-dire,
que ces mêmes actes extérieurs doivent être orientés vers une personne
distincte de leur auteur. En ce sens St Thomas a dit que ex sua ratione
justitia habet quod sit ad alterum[18].
3)
L’amoralité théorique du droit qui comporte la
scission de la moralité objective de celle subjective au moment de l'exécution
d'un acte externe. De cette façon, le droit exige le rapport et la conformité
de l'acte externe avec la règle imposée par la fin de la société sans s'arrêter
à vérifier sa conformité avec la conscience du sujet ou bien avec les normes de
la religion[19].
Nous nous
empressons néanmoins d'ajouter que ni St Thomas ni les juristes catholiques
n'entendent par là priver le droit ou les lois juridiques de toute possibilité
de moralisation. Mais, en bonne logique, l'on doit distinguer la fin immédiate
et spécifique de chaque catégorie des sciences, en la limitant dans son niveau
d'horizon: on ne peut tout de même pas, s'empêcher de dire qu'en pratique les
actes humains extérieurs sont susceptibles d'être ordonnés toujours soit à des
fins éthiques, soit à des fins religieuses.
Avant de procéder
à la déduction des conclusions qui découlent de cette distinction, nous
mentionnons la dernière prérogative qui caractérise exclusivement le droit:
4)
La coactivité, ou la qualité impérative dont
jouissent les lois juridiques en vue d'assurer leur exécution malgré
l'opposition éventuelle du sujet ou de la personne qui vit en société.
Or, tandis que
les lois morales comportent une obligation inhérente à la conscience de l'agent
et dont on doit répondre devant Dieu, pour autant que les lois elles-mêmes
aient un motif et une fin adressés vers Dieu, les lois juridiques — en tant que
telles — ne créent qu'une obligation adhérante à l'exécution même des activités
exigées par les nécessités de l'ordre social.
C'est devant la
société avant tout qu'on en répond, et c'est par elle que les récalcitrants
seront forcés de s'y conformer[20].
Toute loi
juridique, par conséquent, contient une exigence sociale intrinsèque à son
essence même, et crée pour autant une obligation juridique.
C'était
exactement notre propos. Qu'elle puisse encore donner lieu à une obligation
éthique, ce sera aux moralistes de le déterminer concrètement.
91. — Mais
puisque nous sommes en face d'une loi canonique, qui oblige à la célébration
d'actes cultuels qui sont forcément dirigés vers Dieu, en même temps qu'ils
causent un profit personnel et un mérite pour leur agent, aussi bien que pour
la société chrétienne, il nous faudra reprendre les mêmes notions exposées plus
haut pour les appliquer encore au nouveau problème qui surgit: celui de l'«interdépendance
et de la mutuelle intégration» des deux ordres éthique et juridique en général,
et surtout dans la législation canonique de l'Église. La religion, en effet,
enveloppe et comporte essentiellement non seulement les actes internes et
externes de l'homme, mais aussi ses activités en tant qu'individu privé et en
tant que membre de la société que la religion embrasse en entier pour la
diriger vers Dieu, sa fin ultime.
Or la racine même
du droit et de Tordre social se trouve immergée dans la morale puisque, le
droit prétend ce qui est justement dû; la moralité envahit donc, de par sa
racine, tout l'ordre juridique.
92. — Néanmoins cet ordre juridique, pour autant
qu'on le veuille, n'est pas tout à fait engagé entre les bornes de Tordre
moral, puisque ses caractéristiques dépassent celui-ci; mais il n'est même pas
complètement en dehors. Tout aussi bien que Tordre moral ne peut à lui-même se
suffire pour réaliser en concret son but, et que les fondements de Tordre
juridique s'enfoncent dans la loi naturelle foncièrement morale, cet ordre
laissé à lui-même, sans la détermination positive des justes exigences
actuelles «hic et nunc» de la société par Tordre juridique, serait en défaut
vis-à-vis de la tâche même qu'il se propose.
En somme, ni l'un
ni l'autre ne peuvent s'exclure ou s'éviter; et tout en communiant à une même
base, tout en gardant chacun ses modalités différentielles, ils collaborent en
dépendance l'un de l'autre à la réalisation de l'achèvement de l'homme à
l'échelle de sa destinée divine.
La tâche du
droit est de créer l'ordre social, sa fin est celle de réaliser la paix
dans la justice[21].
Il n'ira pas plus
loin, mais la justice est reprise à nouveau par Tordre moral pour que, en
connivence avec la religion, l'homme et la société parviennent à Dieu.
93. — Ce que nous venons de signaler brièvement
revêt une importance capitale; car, pour répondre, ne fût-ce qu'en partie, au
problème posé plus haut, il est de toute nécessité de bien fixer la fin et la
tâche directes du droit sous peine de ne rien comprendre à la juridicité de certaines
lois positives civiles, comme aussi à la juridicité encore plus difficile à
établir d'un grand nombre de lois ecclésiastiques.
Voici donc
comment nous définirons l'obligation juridique en termes de concision latine: Nécessitas
alicujus rei solvendae, defensa a lege quae notxs juridicitatis sii dilatai C'est
donc une exigence voulue par le droit de faire quelque chose. Peu importe que
le droit en question
soit explicité
par écrit ou par oral, pourvu qu'en l'occurrence, il y ait une autorité
supérieure capable d'urger l'exécution de ce qui est exigé.
Au canon 135 du
CJC — (~ 76 du G. Or. de Personis) — une loi ecclésiastique énonce l'obligation
des clercs in sacris à la récitation orale d'un certain nombre de prières
quotidiennes.
Or, si la tâche
ou fin primordiale du droit est exclusivement celle de bien disposer les actes
humains qui constituent le domaine de la vertu de la justice, ou, comme disent
certains thomistes, «d'exercer exclusivement la seule vertu de la justice»[22],
la récitation orale des prières de l'office divin ne peut aucunement donner
lieu à une ordination juridique.
Par contre, si la
tâche spécifique du droit est celle de réaliser l'ordre dans toute société —
qu'elle soit naturelle ou surnaturelle peu importe, pourvu qu'elle remplisse
les conditions d'une vie extérieurement associée par des normes particulières —
alors l'acte cultuel et public de la célébration de roffice divin rentre automatiquement dans la catégorie des activités
susceptibles d'être ordonnées par le
droit, et de comporter en conséquence une obligation juridique.
94. — D'un
point de vue général, nous constatons que la prière «officielle» de l'Eglise,
est une activité éminemment sociale dans sa source, dans son actuation comme
aussi dans sa fin. Elle est donc certainement matière propre de l'ordre
juridique. Notre Seigneur, l'auteur du précepte de la prière, a suggéré
à ses fidèles de se réunir pour prier ensemble, promettant sa présence
et sa participation à ces assemblées[23].
La prière qu'il
nous a enseignée, prière exclusivement chrétienne, prière imposée à tous dès
les premiers siècles[24],
est rédigée à la première personne du pluriel, et doit rester ainsi,
même quand elle est récitée dans la solitude du désert: preuve évidente qu'elle
est radicalement sociale et collective.
En plus, la
valeur même d'une prière semblable, et sa fin prochaine ne peuvent pas être
justement appréciées qu'en fonction de l'édification de l'ensemble et non
seulement du profit ou mérite qu'en remportent les individus qui célèbrent la
prière officielle.
Il va sans dire,
que cette capacité des actes cultuels à être ordonnés par des lois juridiques
n'empêche en rien, mais au contraire elle suppose logiquement le caractère
foncièrement religieux de ces actes. Le Droit Canon donc, en respectant
l'intériorité de la religion, se réserve néanmoins l’ordination des actes à
double orientation (individuelle et sociale) qu'implique la religion elle-même
considérée sous l'angle de sa réalité sociale.
La juridicité des
lois ecclésiastiques souffre nécessairement de la dépendance des actes
religieux à l'égard de l'esprit humain. Celui-ci jouit d'une espèce de primauté
et impose à toutes les lois ecclésiastiques un minimum d'intériorité, car
l'Église est avant tout une société dominée par l'Esprit et le Surnaturel.
95. —
L'ordre juridique canonique doit se soumettre à plusieurs limites pour être
plus en harmonie avec la structure de la religion; mais il n'en restera pas
moins juridique et efficace. La tâche de la législation canonique, celle
d'assurer l'ordre et de coopérer à la paix dans la justice parmi les membres de
la société chrétienne, garantit au Droit Canon sa raison d'être et sa
juridicité[25].
Revenant à notre
question principale, la juridicité de l'obligation des lois qui imposent la
célébration quotidienne de l'office divin, il nous faudra avouer, en
conséquence de ce que nous venons d'affirmer au sujet des lois ecclésiastiques
en général, que certaines caractéristiques de la juridicité, particulièrement
la coactivité, y sont manifestement atténuées. La contrainte de ces lois ne
peut jamais parvenir jusqu'à l'exécution violente imposée par les organes de
l'autorité religieuse en tant que telle.
Néanmoins, nous
retenons tout précepte d'obligation énoncé par une loi dûment élaborée pour une
source d'obligation juridique. La prière publique de l'office divin, en
cette occasion, est constituée (Factions externes (saltem oraliter...) dirigées
ad alium (par la personne du prêtre médiateur, elles acquièrent une valeur
spéciale aux yeux de Dieu et profitent aux autres fidèles), sanctionnées ex
génère suo par un précepte divin et dont l'exécution est assurée du point
de vue social par le risque d’encourir des peines différentes.
96. —
L'Église ne peut en aucune manière admettre l'idée d'un chrétien qui ne soit
obligé à la prière : à plus forte raison, s'il s'agit d'un clerc, et cela
jusqu'au point que le Législateur du Code du Droit Canonique Occidental a cru
nécessaire d'ajouter une clause au canon 135 (à compléter par les canons 213 et
214) pour dispenser du Bréviaire les clercs majeurs réduits à l'état laïque:
«exceptis iis de quibus in can. 213, 214».
Cette prière
obligatoire est ainsi conçue qu'elle comporte inévitablement pour tous les
individus soit un texte à contenu égal ou identique (donc matériellement
communautaire et social)[26]
soit même un texte qui, de par sa nature, implique la célébration chorale et,
originairement au moins, la célébration paroissiale.
L'actuelle
récitation privée du Bréviaire doit être regardée comme une concession bénévole
de notre mère la Ste Église. Les auteurs les plus réticents à cet égard
devraient tout de même admettre que le législateur ecclésiastique peut
toujours, sans cesser d'être législateur, imposer des actes mixtes: c'est-à-dire
des actes internes qui doivent moralement accompagner par la nature même des
choses les actes externes. Or, c'est bien le cas de la célébration de l'office
divin imposée aux clercs par la loi canonique, ayant pour autant ses effets
d'ordre juridique non moins que ceux d'ordre moral. Sinon, et cette remarque
s'adresse à des auteurs par trop moralistes, pourquoi se contente-t-on de la
seule récitation vocale aux effets de la loi?[27].
Le canon 2382,
rapproché des canons 2182 et 2183 et 467 du CJC peut nous donner une idée de la
possibilité des censures à infliger aux négligents. D'ailleurs le canon 125,
aussi bien que les statuts particuliers, imposent aux Supérieurs Majeurs et aux
Ordinaires du lieu de veiller à l'observation de semblables préceptes. En plus,
tous les auteurs tombent d'accord pour affirmer le pouvoir des Ordinaires
d'imposer en pareils cas des peines laissées à leur prudence «prudenti arbitrio
iudicis vel Superioris reliera.. » (c. 2217).
Les peines
prononcées dans l'antiquité à l'appui de cette obligation, seront rappelées dans
les chapitres suivants.
97. — En conclusion, l'obligation que nous étudions ici, sous la forme de «juris vinculum religiosum» — (quia ex jure ecclesiastico) — quo necessitate adstringimur publicae orationis solvendae», est d'abord une exigence juridique, provenant de la seule loi promulguée par l'autorité ecclésiastique; quant à l'appui et au renfort qu'elle reçoit des considérations d'ordre éthique, nous en faisons ici abstraction autant que possible, mais nous y recourons là où c'est nécessaire pour éclairer la technique et l'efricacité pastorale de la rédaction des canons respectifs, et de la codification des lois particulières qui s'y réfèrent.
LA PORTÉE DE CETTE OBLIGATION D'APRÈS LES ANCIENS TEXTES
PATRISTIQUES ET SYNODAUX
(des
origines à 1736)
98. — Au
cours de notre premier chapitre nous avons passé en revue certains textes, sans
nous y arrêter en ce qui concerne l'obligation qui y était sous-entendue ou
clairement déclarée par rapport à la célébration de prières déterminées.
Nous les
reprendrons ici per summa capita, en leur ajoutant les textes ultérieurs
émanant soit de synodes officiels soit de l'autorité volontiers attribuée à
certains écrits patristiques ou apocryphes faisant foi de la «forma mantis
christianiae societatis » d'alors, beaucoup plus que de la «forma juris»
dont la même société s'autorisait pour s'organiser quant au for externe.
Par le fait même
que Voffice représente pour nous, selon ce qui a été déjà exposé au
chapitre II, par. 3, la prière officielle de la communauté hiératique des
chrétiens, nous nous abstiendrons de considérer ici la prière purement privée
et individuelle qui, sans aucun doute, existait aux premiers temps du
christianisme tout aussi bien, et peut-être plus qu'aujourd'hui.
Cette dernière, à
vrai dire, n'est pas susceptible d'être imposée in concreto par une loi
juridique visant directement la mise en pratique du précepte de prier. Mais
elle peut l'être in foro conscientiae, (p. ex. pour la satisfaction) ou in foro
externo, mais alors, elle revêt plutôt l'aspect des actions pénitentielles,
prévues par les can. 2312 et 2313 par. 1, etc...
Il est vrai
cependant que des documents dont nous pouvons disposer jusqu'au début du IVe
siècle, nous ne sommes en mesure de déduire que des notions fondamentales, mais
assez génériques. Les textes des siècles suivants quoique donnant lieu à
plusieurs interprétations, seront plus explicites au sujet de l'obligation
juridique à la célébration de l'office.
99. — De la
littérature patristique des trois premiers siècles, il résulte jusqu'à
l'évidence que les chrétiens étaient conscients que toute leur vie devait être
un service divin, et partant, on devait consacrer nécessairement certains
moments de la journée à la prière: cela constitutait un «devoir», une
«obligation», que tout croyant comprenait presque par intuition et à laquelle
il se soumettait librement par le fait même qu'il se soumettait à renaître à
nouveau dans les eaux du baptême.
Laissant de côté
les textes déjà connus des écrits apostoliques, mais tout en les supposant à la
base même de ceux qui vont suivre, prenons comme prototype de la doctrine
patristique de cette période l'enseignement de Clément d'Alexandrie dans ses
«Stromateia» et son «Pédagogue».
«Jubemur
autem colère et honorare eumdem quem et Verbum esse et Serva-iorem atque ducem,
habemus persuasum, et per ipsum, Patrem, non selectis
diebus, ut aliqui alii, sed continenter per totam vitam hoc agentes,
et modis omnibus. Certe gênas electum per praeceptum justificatum, Septies,
inquit, laudem dixi tibi (Ps. 118, 164) Unde nec in definito loco, neque
in templo selecto, neque diebus aliquibus festis et praestitutis, sed per totam
vitam is qui est gnosticus in omni loco, etiamsi per se sit solus, etsi
secum habuerit alios qui eamdem finem amplexi sunt, Deum honorât, hoc est, agit
graiias propter rectae vitae cognitionem»[28].
«Scimus
enim optime, eum qui est Gnosticus, totam mundum lubenter transcendere... Quod
si nonnulli certas ac definitas haras constituant precationi ut, verbi
causa, tertiam, sextam, nonam; at Gnosticus per'totam orat vitam... Jam vero triplicem korarum divisionem, quae
totidem. sunt honoratae precibus, sciunt qui norunt beatam sanctarum
mansionum trinitatem...»[29]. «Postremo
autem antequam nos somnus invadat, pium et sanctum est Deo gratias agere, ut
qui ejus benignitatem et gratiam fuerimus consecuti, ita ut cum divino quodam
afflatu nos ad somnum conferamus...»[30].
Les conclusions à
tirer de ces textes sont évidemment indirectes; nous réservons cela pour le
chapitre suivant (Nos 123-124). Mais le témoignage déféré sur les
«nonnulli» et les «aliqui alii» désignant la communauté des fidèles non-gnostiques
conserve bien sa valeur puisque les deux ouvrages de Clément sont d'une date
antérieure à 195 de l'ère chrétienne. Rattaché au précepte de la Didaché,
«Ainsi vous prierez trois fois par jour»[31],
cela constitue une preuve assez forte en faveur de la mise en pratique du
commandement de la prière distribuée par qui de droit en différents points de
la journée.
100. — Les textes suivants du Tertullien
catholique, n'ont pas une moindre valeur en faveur de l'exécution du précepte
de la prière à heures déterminées:
«Coeterum omni die quis dubitet prosternere se Deo vel
prima saltem oratione qua lucem ingredimur?... Non entra oramus tantum, sed et
deprecamur, et satisfacimus Deo domino nostro. De
temporibus orationis nihil omnino praescriptum
est, nisi plane omni in tempore et loco orare»[32].
«Sed quomodo omni loco (/ Timot. II, S) cum
prohibeaniur in publico? Omni, inquit, quem opportunitas oui etiam nécessitas
important. Non enim contra praeceptum reputatur ab
Apostolis factum qui in carcere audientibus custodiis orabant et canebant
Deo, apud Paulum (= lege a Paulo) qui in navi coram omnibus Eucharistiam fecit[33].
«De
tempore vero non erit otiosa extrinsecus observatio etiam
horarum quarundam. Istarum dico comraunium, quae diu inter spatia
signant, tertia, sexta, nona, quas solemniores in Scriptura invenire est...
«Etsi simpliciter se habeant sine ullius observationis
praecepto, bonum tamen sit aliquam constituere
praesumptionem, qua et orandi admonitionem cons-tringat, et quasi lcge ad taie munus extorqueat a
negotiis interdum, ut quod Danieli quoque
legimus observatum utique ex Israelis disciplina (Daniel VI, 10), ne
minus ter die saltem adoramus, debitores Patris et Filii et Spiritus Sancti.
«Exceptis
utique legitimis orationibus, quae sine ulla admonitione dcbentur
ingressu lucis et noctis...»[34].
101. — La divergence d'interprétation créée autour
de ces textes de Tertullien à cause de son passage sur le Notre Père considéré
comme «légitima et ordinaria oratione, quasi fundamento...», et sur laquelle nous
reviendrons à l'occasion de la détermination des sujets d'obligation de la
prière à heures fixes, n'empêche en rien la déduction logiquement obtenue sur
l'existence d'une loi chez les chrétiens, puisque Tertullien lui-même au lieu
de se référer au commandement du Seigneur qui lui aurait rendu meilleur
service, parce que plus vague, recourt à celui de St Paul pour conclure à
l'absence d'ordonnance là-dessus: «de temporibus nihil omnino praescriptum
est».
Il est vrai
cependant qu'une prescription formellement juridique, comme le voudrait
Tertullien, n'existait pas; mais la pratique soit des Apôtres soit des fidèles
dont témoigne Tertullien lui-même, est là pour démontrer que l'obligation
existait et s'étendait à tous, jusqu'au point qu'au moins les prières du matin
et du soir sont admises comme obligatoires par «sous-entendu» et sans
discussion aucune «sine ulla admonitione debentur...».
D'ailleurs, la
pratique de sanctifier les trois principaux moments de la journée dans les pays
où les habitudes romaines s'étaient fort enracinées (à Alexandrie, par
exemple, et pourquoi pas aussi à Jérusalem sous l'influence de' la domination
romaine?) c'est-à-dire «ad tertiam, meridiem et nonam» que le Préteur devait
annoncer au peuple[35]
nous est attestée par les passages suivants du liber de Jejuniis, œuvre
du Tertullien montaniste:
«...cum
in eodem commentario Lucae, et tertia hora orationis demonstretur, sub
qua Spiritu Sancto initiati, pro ebriis habebantur; et sexta, qua Petnts ascendit in superiora; et nona, qua templum sunt
inlrogressi, eux non intelli-gamus salva plane indifferentia semper et
ubique et omni tempore orandi, tamen très istas horas ut insigniores in rébus
humanis, quae diem distri-buunt, quae negotia distinguunt, quae
publiée résonant, ita et solemniores
fuisse in orationibus divinisa Quod etiam suadet Danielis quoque argumentum
ter die orantis... non autem (horarum exceptionem) aliarum quam insigniorum,
exinde Apostolicarum, tertiae, sextae et nonae. Ilinc itaque et Petrum dicam ex
vetere potius usu nonam observasse, tertio orantem supremae orationis
munere... Mon quasi respuamus nonam, cui et quaria sabbati, et sexta plurimum
fungimur; sed quia eorum quae traditione observantur, tanto magis dignam
rationem afferre debemus, quanto carent Scripturae auctoritate, donec
aliquo coelesti charismate aut conjirmentur aut corrigantur. «Et si qua,
inquit, ignoratis, Dominus vobis reuelabit» (PhiL
102. — Il est
remarquable que Tertullien ait mis ici en relation directe la tradition de
la coutume contemporaine des trois heures de prière quotidienne, avec le
«vetere potius usu» observe par St Pierre et les autres Apôtres que de référer
les deux usages à l'obligation d'un précepte formel et concret de source
chrétienne.
A défaut d'une
pareille justification inadmissible pour Tertullien jusqu'à preuve exhaustive, «donec
aliquo coelesti charismate aut confirmentur, aut corrigantur», voici cette
autre qui ne manque pas de valeur et d'originalité» :
«Item dum
pariter ostendimus quo semper in ordine fuerint — (il y parle
des jeûnes et stations montanistes, mais le raisonnement conclut pour la généralité des «offices») religionis, eos
revincamus, qui haec ut nova accusant, nec novum enim quod semper,
nec vacuum quod utile. Sed
et illud in medio est, quaedam ex his qfficiis a Deo homini imperata, legem constituisse; quaedam
ab komine Deo oblata, votum expunxisse; tamen et votum, cum a Deo acceptatum
est, legem in posterum facit (— sanàt), per auctoritatem
acceptatoris, exinde enim faciendum mandavit qui factum çomprobavit»[37].
L'obligation donc
existait, elle était générale s'imposant à tous les chrétiens, mais la matière
de cette prière n'avait eu ni la détermination anti-communautaire que peuvent
présenter certains bréviaires d'office divin, ni la distribution en «heures» dépassant
le nombre de trois.
103. — Des témoignages de siècles postérieurs
nous avons déjà rappelé les textes de la Tradition Apostolique d'Hyppolite.
Avant de nous introduire dans l'époque où les textes anciens deviennent
manifestement influencés par les interférences des habitudes purement
monastiques, il nous paraît plus convenable de rapporter encore le passage
suivant des Constitutions Apostoliques avec quelques autres qui en dépendent:
«Si
propter infidèles ad ecclesiam prodire non licuerit, in domo aliqua conventum
habebis, o episcope... non enim locus hommes sanctificat, sed homo
locum... «Çhiod si neque in domo... unusquisque, apud se psallat, légat,
oret, saltem duo vel très...
«Sed
singulis diebus convenue in ecclesiam mane et vespere psalmos
orationesque in aedibus Domini dicentes... «Praecipue autem die sabbati, et die
qua Dominus resurrexit, hoc est, dominica, studiosius ad ecclesiam occurrite»[38]
104. — D'après la Didascalie d'Addai (s. IV )
les Apôtres «décidèrent encore que le dimanche on ferait l'office, la
lecture des sanjts livres et l'Offrande, (l'Eucharistie,) parce que c'est le
dimanche que le Christ est ressuscité des morts et monté au ciel; c'est encore
le dimanche qu'il nous apparaîtra à la fin avec ses anges».
«Ils décidèrent
encore que l'on ferait l'office, le mercredi, parce qu'en ce jour N. Seigneur
leur fit des révélations sur son jugement, sa passion, son crucifiement, sa
mort et sa résurrection! et les disciples à cause de cela étaient dans la
douleur. Les Apôtres décidèrent encore qu'il y aurait office le vendredi
à la neuvième heure, parce que ce qui avait été prédit le mercredi de la
passion de N.S. s'accomplit le vendredi»[39]
105. — Des sanctions accompagnant des textes
plus explicites commencent à paraître aux époques successives. En voici
quelques uns :
«Uévêque
Ossius dit: Rappelez-vous que nos pères avaient autrefois décrété que tout laïc demeurant dans la ville et ne venant
pas à Véglise trois dimanches successifs soit excommunié»[40].
Dans le même sens
prescrivent le Synode de Séleucie-Ctésiphon et le Concile Trullien (in Trullo)
:
«Tout
prêtre qui demeure en ville et qui n'étant pas gravement malade, ne se tient pas avec ses confrères dans Véglise
sur les sièges au moment de la prière,
ou devant Vautel au moment de Voblation, doit être déposé de son office»[41].
«Tout
évêque, ou prêtre ou diacre ou n'importe quel autre clerc ou laïc qui, en
demeurant dans la ville et n'ayant pas une grave occupation ou une grande nécessité
l’obligeant de s'absenter de son église pour une longue période, ne se rendra
pas à la réunion pour trois dimanches de trois semaines sera déposé s'il est
clerc, et séparé (= excommunié) s'il est laïc»
[42]
106. — Des sources étudiées sur cette première
période de la vie chrétienne nous pouvons conclure à l'existence d'heures
déterminées pour la prière publique, sanctionnées «d'après ce qu'avaient
décrété les Pères» comme le dit Ossius, par des peines dont on menaçait les
négligeants et qu'on leur infligeait au besoin.
A côté de ces
heures «praescriptae» il y en avait une foule d'autres consacrées à la prière
spontanée auxquelles on se soumettait de plein gré, et qu'on exécutait parfois
collectivement, en vertu de traditions et de «vêtus usus» que l'autorité voyait
de très bon œil, et qu'elle s'ingéniait à conserver et à augmenter en harmonie
avec la ferveur des individus et la fréquentation de certains «lieux saints»,
en recourant à toute sorte de considérations pieuses, sans les confondre avec
les autres qui n'admettaient ni la liberté du choix ni le «ad nutum».
Presqu'en même
temps, nous constatons sur le niveau de l'organisation de l'Église l'évolution
de deux courants qui finiront par se concrétiser en deux législations
semblables quant au but. «celebratio divi-narum laudum», mais différentes quant
à la matière même de ces laudes, et quant aux motifs allégués à l'appui de
chacune d'elles.
107. — Tandis qu'au Concile de Chalcédoine on
reprenait la défense absolue décidée déjà au Concile de Nicée de conférer les
ordres sacrés à quelqu'un sans qu'il soit par le fait même inscrit et attaché
au service divin d'un lieu de culte déterminé «civitatis, possessionis,
martyrii, monasterii»[43],
d'où lui provenait l'obligation de prendre part quotidiennement, à moins de
circonstances contraires, à la célébration des prières «officielles»,
l'organisation des «coetus monacales» imposait l'obligation de cette
célébration indépendamment des lieux sacrés convenus, et en adoptant des
«cursus psallendi» dont la matière se prêtait plus ou moins au libre arbitre de
chaque communauté monastique.
C'est alors
qu'apparaissent des décrets ou des directives qui accumulent les unes sur les
autres les multiples variantes d'offices quotidiens, et prétendent envelopper
par une égale obligation clercs in sacris, laïcs et moines. De la juridicité de
cette obligation plus que douteuse, il ne nous reste plus aujourd'hui que les
conséquences dont les nombreux projets de réforme liturgique se proposent à
grande peine de corriger l'exagération en Occident.
La distinction
entre prière privée et célébration «officielle» s'éclipse pour céder le pas
devant l'avalanche mieux organisée des coutumes monacales; mais, en revanche,
le peuple, et même en une grande proportion, le clergé des villes, commencent à
s'en retirer peu à peu jusqu'à les abandonner, motivant ainsi, au début du VIe
s. la sanction décrétée par Justinicn et adoptée par l'autorité ecclésiastique,
comme nous le verrons plus loin.
Mais les textes
eux-mêmes, quoique très connus en général, parlent mieux:
«Le Testamentum
Domini» après avoir invité Pévêque à s'entourer de deux ou trois clercs pour
faire avec eux des prières aux heures indiquées de chaque jour, il ordonne ce
qui suit:
«Sit episcopus assiduus pênes altare, perseverans in
orationibus die noctuque, praesertim vero horis praescriptis
noctis, hora nempe prima, média nocte et hora prima aurorae, cum exoritur
diluculum. Insuper etiam mane hora tertia, hora sexta, hora nona, hora
duodecima et hora lucernae accendendae. «Si autem quamvis hora(m) sine
intermissione orationes offert pro populo et pro semetipso, benefacit.
«...Postquam
presbyter ordinatus fuerit, assiduus maneat prope altare, vacans cum labore sine intermissione orationi.
Aliquando et in domo quadam quiescat solus ab Us, quae ipsi in aede
dominica incumbunt, quin autem desinat aut
detrahat ullam ex horis determinatis orationis. «...Laudem quotidianam dicant presbyteri in ecclesia, singuli sibi
praescripto tempore...»[44].
Le caractère
apocryphe de cet ouvrage ne nous dispense pas d'y remarquer en plus les traces
évidentes de l'influence monacale, comme aussi l'accumulation hors de propos et
presque irrationelle d'heures de prières qui ne se conforment en rien avec les
heures convenues traditionnellement. L'alliage entre «hora sexta, nona,
duodecima, et lucernae accendendae » démontre suffisamment la confusion entre
l'horaire romain et l'horaire local (?) des journées chrétiennes d'après les
différentes sources littéraires antérieures à l'époque de sa composition.
109. —- Du
champ nettement occidental, citons seulement la phrase suivante tirée du sermon
140 faussement attribué à St Augustin, et qui semble appartenir plutôt à St.
Césaire d'Arles:
«Rogo
vos.., dit-il s'adressant aux laïques, ...ad vigilias matutinas, surgite, ad
tertiam, ad sexiam, ad nonam ante omnia convenue...»
Nous laissons ici
de côté les textes se référant exclusivement aux moines comme les Regulae
fusius tractatae de St Basile (ch. 32, 4 et ch. 37, 3) ou le De
virginitate de St. Athanase (ch. 12, P.G. 28, 264); mais des innombrables
autres passages il nous plaît de constater chez St Jérôme un ton de discrétion
que l'on désirerait vainement trouver chez ses contemporains.
«quamquam
apostolus semper orare nos iubeat et sanctis etiam ipse somnus oralio sit,
tamen divisas orandi horas habere debemus, ut si forte aliquo fuerimus opère
detenti, ipsum nos ad qfficium tempus admoneat. Horam tertiam, sextam, nonam,
diluculum quoque vesperam, nemo qui nesciat...»[45].
110. — En
raison des canons de Nicée et de Chalcédoine sus-mentionnés, certains auteurs
ont précise que l'expression «officiare ecclesiam» signifie dans le langage des
premiers textes législatifs latins, y assurer la célébration officielle
(publique?) des prières concertées dans Vordo ou le cursus adopté
dans la région[46] . Vivant des biens
ecclésiastiques ou de ses revenus, le clerc nécessairement inscrit au service
divin d'un «titulum» ou lieu saint quelconque, y était tenu à s'exécuter par le
poids d'une grave obligation qui tombait sur lui de trois sources principales à
la fois: le fait d'être clerc, celui d'être inscrit officiellement à servir et
bénéficier dans un même centre de culte, et enfin les grandes peines décrétées
par les Pères et la tradition contre tout clerc négligent, quoique avec la
marche des siècles elles aient perdus beaucoup de leur coercitivité. C'est en
fonction de semblable situation qu'il faut comprendre le texte suivant du Code
de Justinien:
«Praeterea
sancimus ut omnes clerici per singulas ecclesias constituti per seipsos nocturnas
et matutinas et vespertinas preces canant, ne ex sola
ecclesiasticarum rerum consumptione clerici appareant, nomen clericorum
gerentes ministerio tamen Domini Dei quod clericorum est se subtrahentes.
Absurdum enim est, cum ipsis nécessitas incumbat, scriptos (= vicarios?)
eorum loco cancre.
Nam si
multi laici, ut animae suae consulant ad sacrosanctas ecclesias con-jluentes
studiosos se circa psalmodiam ostendunt quemadmodum non absurdum est clericos,
qui ad hoc ordinati sunt munus non implere? Quamobrem omnimodo clericos cancre
iubemus: et inquiri eos per religio-sissimos, pro tempore, episcopos et duo
archipresbyteres et quem praepositum vel exarcham vocant uniuscujusque
ecclesiae et, qui non inventi fuerint sine vitio in ministerio perseverare, eos
extra clerum constitui. Nam qui sacrosanctas ecclesias pro salute sua et pro
publica utilitate constituerunt atque fundarunt ideo facultates quorum ope
sacri ritus fièrent reliquerunt, ut clerici qui in sacrosanctis ecclesiis
ministrant Deum colant... Quae a nobis sancita sunt exsequi et ad effectum
perduci cum Dei benignitate jubemus; qui ea violare conati fuerint, primum ex
Dominï Dei judicio periculum, deinde poenas huic legi insertas expectent»[47].
Nous supposons
que ce décret a été inséré dans le Gode de Justinien d'accord avec l'autorité
ecclésiastique. Il porte en soi, sans doute l'écho de la tradition délaissée en
confirmant à la fois la double obligation de la célébration de l'office divin
en public, non seulement pour les bénéficiaires et autres personnes qui
profitent des biens ecclésiastiques (au sens large du mot), mais aussi pour
tous les clercs en tant que tels «qui ad hoc ordinati sunt». La question de la
récitation privée ne se posait pas encore à cette époque pour plusieurs raisons[48]
.
Ainsi nous
mettons fin à nos citations forcement réduites, sur les intentions plus ou
moins explicites de l'Église universelle à l'égard de la célébration des
prières officielles à heures déterminées, pour considérer maintenant les
passages qui se rapportent plus particulièrement à la communauté syro-maronite
avant la période de 1736 qui vit la réunion du Synode du Mont-Liban.
111. — Le
seul recueil qui constitue à nos yeux une source juridique authentiquement
maronite est le Livre de la Direction, connu actuellement dans sa version arabe
sous le titre de «Kitabu'l-Houda». Sujet encore à beaucoup de discussions pour
l'exacte identification de son époque et de son auteur, il y est cependant un
fait indéniable: ce recueil n'a point échappé à l'influence des critères
monastiques surtout en matière de préceptes cultuels.
Nous traduisons
donc de l'arabe les textes qui suivent: « Les temps de la prière sont trois;
à l’aube, aux vêpres, et au soutoro ou à la nuit tombante. Ces trois temps Dieu
les a imposés aux chrétiens... Quant à la
prière de nuit, elle est un précepte particulier à tous les moines,
archevêques, évêques et ermites: et aussi à tout porteur de U habit
monacal (litt. = Capuchon) par consécration (= prise d'habit): pour eux
tous, c'est un précepte qu'il n'est pas licite de négliger».
«Quant aux séculiers, tous avec les prêtres qui se
trouvent [dans l'état matrimonial, et kabent nunc lectus conjugales) il leur est
permis (ou conseillé?) de célébrer la prière nocturne s'il le peuvent; mais
cette indiction a pour commencement minuit et finit avant l'aube, par conséquent
la retarder vaut mieux que de l'avancer, puisqu'il faut que le priant ne
reprenne pas le sommeil, et que s'il la finit et qu'il fasse encore nuit, il
doit lire dans quelques livres divins comme les Mayamer [cantiques], les vies
et les histoires des Pères et des saints jusqu'au moment de la prière de
l'aube qu'il entamera à la suite.
«Les moines demeurant dans les monastères et dans les
curies doivent célébrer en plus une prière qui n'oblige pas les séculiers:
l'heure de tierce de chaque jour et l'heure du midi ou moitié du jour, et
l'heure de noue qui tombe entre midi et le coucher; le moment le plus exact {de
cette dernière) est celui où l'ombre de chaque chose devient son égale. «Toutes
ces trois heures sont particulières aux moines demeurant dans les monastères et
les cellules, puisqu'à tout porteur d'habit monacal elles constituent une
surcharge aux prières imposées au reste des fidèles (= peuplé)[49].
112. — Le
passage suivant trahit trop dans sa forme arabe les traces évidentes d'une
construction arabe de style coranique, et en conséquence nous le considérons
interpolé malgré son contenu d'inspiration nettement chrétienne et
manifestement monacale. Tel que nous le rapportons ici, c'est une suite de
fragments, choisis entre autres, parce qu'ils se rapportent directement à notre
sujet:
«Les
prêtres doivent s'apitoyer sur la multitude et prier pour elle et à sa place,
jour et nuit, de la même façon que la multitude (= les fidèles?)
leur doit respect (= attachement?), obéissance et reconnaissance de
leurs droits...[50]
«Soyez (s'adressant
aux prêtres et moines) comme les pasteurs qui ont pitié du troupeau: ils
défendent les brebis grasses, donnent à manger à celles qui sont maigres,
soignent celles qui sont tombées [cassées), transportent leurs agneaux et éloignent
leurs maux...
«C’est pourquoi (les prêtres...) bénissent ceux qui
prient et jeûnent... enseignent ceux qui ne
possèdent pas bien la science de la prière afin qu'ils ne se présentent point
devant Dieu comme des bêtes (= animaux).,, ils se conduisent parmi le peuple en
paix {conciliation), rejetant ce qui est mauvais, louant ce qui est bien (=
beau) et commencent d'abord par eux-mêmes (= à mettre cela en pratiqué).
«Dieu a
sur les chrétiens (= les chrétiens doivent à Dieu) sept prières pendant
le jour et la nuit, parmi lesquelles la prière [avant) le sommeil, la prière de minuit, la prière de
l'aube, et la prière des trois heures...
«Les
diligents (= ascètes?) se sont imposés à eux-mêmes de les
exécuter toutes avec génuflexion (à genoux) et avec louanges...
«Parmi
elles, la multitude (= les séculiers) prient seulement, à cause de leur peu
de diligence (= dévotion), au coucher, pendant le sommeil et à l'aube»[51]
113. — Quelques-uns de nos contemporains ont voulu
trouver dans le soi-disant «Liber Vitae» un complément général à la collection évoquée
ci-dessus[52]
Nous avons eu la
possibilité d'étudier le manuscrit de la Vaticane (Cod. Barber. Orientale 41,
olim VI, 70) considéré comme l'un des trois plus importants exemplaires dudit
«Liber Vitae»; mais nous avons le regret de formuler les conclusions suivantes
à son sujet:
D'abord le
manuscrit ne porte en lui-même, aucune date; on le suppose du XIIIc siècle,
mais il peut aussi ne pas être de cette date. Il ne contient en lui-même, du
moins dans la partie qu'on voudrait considérer comme le texte de la collection
canonique complémentaire du Nomocanon des Maronites, aucune indication se
référant à cette communauté. Seuls l'écriture «serto» du karschouni (— arabe
écrit avec caractère syriaque), et le fait d'avoir été acheté à un bouquiniste
maronite de Chypre servent à prouver son origine maronite. Une note écrite en
latin et collée à la cire au verso de la couverture par l'acheteur a prétendu
consacrer définitivement l'appartenance du manuscrit aux maronites. Cependant
toutes ces preuves de vraisemblance ne nous convainquent point: après lecture
de plusieurs chapitres et après comparaison avec le texte du Nomocanon du copte
Ibn-el-Assal[53], il ressort très
clairement qu'il s'agit tout simplement d'une exacte copie, ad litteram, dudit
Nomocanon, sans pour autant en indiquer l'auteur. Nous ne pouvons donc pas le
considérer comme une source de droit maronite; cependant nous croyons utile de
rapporter ici la version de quelques passages tirés du manuscrit mentionné, aux
fins de mettre en relief l'ensemble d'opinions communes aux Orientaux,
influencés par les courants monastiques et d'avoir ainsi l'occasion d'évaluer
en justesse les textes parallèles du livre de la Direction ou Nomocanon
original des Maronites.