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Michel Breydy, PBR. Dr. en Droit Canonique - Edition 1960
L'Office Divin dans l'Église Syro-Maronite
Index - PREFACE - Chap. I - Chap. II - Chap. III - Chap IV - Chap V - Chap VI - Chap VII - Chap VIII - Conclusion - Biblio |
SECTION L'OBLIGATION A LA RÉCITATION PRIVÉE DE
L'OFFICE DIVIN |
CHAPITRE VIII
LE PROBLÈME DU BRÉVIAIRE A TRAVERS LES
ÉVÉNEMENTS ET LES PROGRÈS SCIENTIFIQUES
DE L'ÉPOQUE
MODERNE (1820-1957)
151. — Après
une observation minutieuse de la plupart des éditions parues jusqu'à nos jours
du bréviaire réduit par Assémani en 1731, l'on est porté tout naturellement à
formuler les conclusions synthétiques suivantes :
Toutes ces
éditions ont été exécutées sous le signe de l'initiative privée, en marge de la
légitimité et de la volonté positive de l'autorité hiérarchique et des lois
synodales de 1736.
Appuyée par les
moines maronites, par les anciens élèves de Rome rentrés au Liban et par les
missionnaires latins, la coutume de la récitation privée d'un bréviaire non
approuvé selon les exigences juridiques s'est laissé justifier apparemment par
l'édition latine du Synode libanais en 1820, mais en réalité elle ne
correspondait qu'au désir de se «latiniser», autant que possible, au détriment
des lois synodales qui — faut-il l'avouer au moins en ce qui concerne l'office
divin — étaient combattues sourdement, quoique pour bien d'autres motifs. Ceux
qui auraient dû veiller à leur respect nous laissent croire qu'ils étaient
tacitement satisfaits de la désuétude dont étaient menacées les lois synodales
de 1736. Encore, faut-il le répéter, ce n'étaient pas là, tous les motifs; il y
en avait bien d'autres, d'ordre politique et circonstanciel.
Le désir de se
conformer, non aux lois latines qui n'existaient point encore, mais à
l'enseignement des moralistes et missionnaires latins, avait fait des maronites
des loyalistes qui se voient aujourd'hui délaissés par ceux-mêmes qu'ils ont
voulu imiter[1], sans entrevoir la
possibilité ni avoir la préoccupation de rentrer dans le cadre des orientaux
restés fidèles «à la valeur liturgique et communautaire de l'office divin»[2].
152. — Il est
des faits certains qui nous prouvent l'influence extra juridique susmentionnée
sur la multiplication des éditions d'un bréviaire manuel depuis 1731.
Nous en avons
compté treize éditions pour le bréviaire réduit par Assémani, et quatorze pour
le bréviaire complet sans y inclure la première édition faite en 1647 à Rome[3].
Si l'on
fait exception des quelques éditions du bréviaire complet rendues nécessaires,
parce qu'on les employait comme livres scolaires pour y enseigner le syriaque[4],
toutes les autres peuvent être ainsi classifiées:
a)
les cinq éditions romaines ont été exécutées par les
élèves du Collège romain y compris "Assémani[5],
tantôt à leurs propres frais, parfois par l'aide bienveillante des cardinaux
préfets de la Sacrée Congrégation de Propagande: mais elles sont restées
toujours des initiatives personnelles qui ne portaient aucune mention d'un
ordre, ou d'un décret légitime imposant ces bréviaires[6].
b)
les éditions exécutées à Beyrouth par les missionnaires
jésuites, écoulées surtout par l'entremise des élèves de leur séminaire
oriental interrituel, ont toujours repris le texte édité par Assémani avec son
faux frontispice «Innocentii Xi jussu», sans qu'y apparaisse aucune référence à
l'autorité patriarcale ou pontificale pour légitimer l'usage de ces éditions
selon les statuts synodaux de 1736. Le but de ces éditions a été manifestement
de favoriser la récitation privée de l'office divin, et non de publier un texte
scolaire. La première a paru en 1874.
c) les éditions
publiées sous les auspices et aux frais des moines baladites à Kozhaya au
Liban-Nord, ont eu au contraire comme but officiel celui de pourvoir les écoles
et les séminaires de textes syriaques pour l'enseignement[7].
Elles
reproduisaient toujours l'édition du bréviaire complet de 1647 qui servait
surtout aux moines eux-mêmes pour la célébration chorale de l'office divin, et
s'infiltrèrent aussi parmi les rangs du clergé diocésain à cause de la dévotion
qu'eut toujours ce clergé envers le bréviaire complet au désavantage de celui
qui était réduit par Assémani.
153. — Les
moines qui, lors de la publication du bréviaire réduit en 1731 s'étaient
montrés enthousiastes des interventions de Assémani, ont à leur tour collaboré
à la création d'une coutume que le Synode, présidé et préparé par Assémani
lui-même, avait voulu éliminer, et à la diffusion d'un bréviaire dont ils
attendaient quand même la réforme[8],
ce qui de plus était en opposition flagrante avec la volonté du Patriarche et
de la Hiérarchie diocésaine[9].
En faisant la
recension de ces nombreuses éditions nous avons pu relever deux vagues
d'intense écoulement: l’une après 1820, l'autre après 1870, dates respectives
de l'édition latine du Synode Libanais, et de la réunion du Concile œcuménique
du Vatican.
Ici, il est de la
plus haute importance de reconsidérer les étapes des actes de ce concile
malheureusement si négligées par la plupart des auteurs modernes, traitant de
l'obligation de l'office divin récité en privé dans des bréviaires déterminés[10].
154. — Un schéma préparatoire qui devait être discuté dans les
séances spéciales et plénières avait été distribué aux Pères du Concile.
Il
portait le titre: De vita et honestitate clericorum, et comportait trois
chapitres. La discussion en congrégation générale commencée le 25 janvier 1870
devait faire ressortir aux yeux des assistants qu'il ne s'agissait pas tant
d'imposer des cadres sévères à la vie des clercs que de leur montrer les motifs
qui justifieraient les obligations et les limitations qu'on leur demandait.
Plusieurs Pères
prirent la parole, soit pour illustrer les points de ce schéma, soit pour en
demander une réforme et un meilleur énoncé. Le cardinal président mit fin aux
discussions publiques le 8 février suivant par ces paroles:
«Rev. mi Patres, Quoniam omnes Patres qui de schemate circa vitam et
honestitatem clericorum loqui petierunt, jam auditi sunt, finem imponimus
primae ejusdem schematis examinationi...»[11].
Avec les
difficultés soulevées, le schéma sera remis «ad deputationem pro rébus
disciplinae ecclesiasticae». En attendant, le Président avouait que tant de
difficultés ne pouvaient être résolues dans un concile de 700 Pères.
Nous nous
arrêterons seulement sur trois points des interventions épiscopales: la
nécessité d'inclure le motif justificateur de l'obligation cléricale à l'office
divin, les réticences des évêques orientaux, et la prise de position du délégué
maronite à ce sujet.
155. — Voici d'abord le texte primitif du
schéma avant sa discussion :
«Clerici cujusvis ritus et nationis, beneficiarii vel
sacris initati ordinibus, quamvis nullum
ecclesiasticum beneficium fuerint assecuti, meminerint se ad divinum
qfficium intègre cotidie, sive in ecclesia sive privatim, recitandum sub gravis
culpae reatu teneri»[12].
Or, l'allocution
de l'Archevêque de Strigonia, a été la première à déclarer un souhait repris
ensuite par plusieurs, exposant exactement ce qu'il fallait, dans des termes
enflammés de zèle et de profonde assimilation de la théologie du droit
canonique. En voici les passages principaux :
«Verumtamen... optarem ut praemittat (hocce Vaticanum Concilium) decreto
eatenus condendo, non tantum quod clerici sint in sortent Domini vocati, id -
quod ipsum nomen clerici indicat; sed optarem ut exponat in capite decreti,
quam sit sublimis dignitas, quam excellens potestas sacerdotalis, ad quam
sanctas, ad quam admirabiles functiones sacerdotes a Deo ipso electi sint,
nimirum ad purgandas animas, ad justificandos
peccatores, sanctificandas animas, ad effwiendos filios Dei et haeredes regni,
ad consecrandum corpus et sanguinem Christi, ad offerendum ea pro salute mundi:
UT exinde prono quasi ex alveo fluat et sua sponte, atque ultro sacerdotes
perspiciant quam mundos oporteat esse illos, qui constituti sunt ut alios
justos et sanctos ejficiant; quam Christo per omnia conformes in vita...»[13].
Il voudrait en
plus que soit inscrit au préambule du décret «que les fidèles ont un droit sur
leurs prêtres, non seulement de les sanctifier par les sacrements, mais aussi
de les édifier par la vie et par l'exemple» comme aussi, cela s'entend, par la
prière officielle et médiatrice!
«Si haec decreto de vita et honestitate clericorum
praemiseritis, RR. PPres., tune acuetis primo conscientiam dignitatis sacerdotalis in ipsis nostris
sacerdotibus; tune porro non tam vos praecepisse videbimini quamvis vos
praecipiatis, quam potius Deus qui sacerdotium instituit. Non pro arbitrio
praecepisse videbimini; proponetis enim régulas Mas, et normas quae ex intima natura status sacerdotalis (= defluunt), illius status sacerdotalis
quem sacerdotes nostri a nemine coacti ultro amplexi sunt. Et quid obtinebimus,
Rev.mi Patres? Obtinebimus hoc, ut sacerdotes nostri ex ista nostra expositione
intelligant, ipsorum obligationes esse ut quantum gradu in ecclesia aliis
excellent, tantum praestent ipsis etiam magnitudine virtutis atque meritorum...
«His praepositis, placeat vobis, Rev.mi Patres, décréta condere et in haecce décréta enumerare quascumque demum
volueritis sacerdotum obligationes...»[14].
156. — Nous
ne saurions mesurer exactement l'écho de ces paroles dans les âmes de ceux qui
auraient dû réformer le schéma, car le «decretum proponendum» que nous
reproduisons plus loin n'a tenu compte qu'en partie de ces souhaits.
Il est certain
cependant que cette vibrante allocution a secoué pour ainsi dire l'assemblée,
et plusieurs autres orateurs déclarèrent qu'ils s'y associaient[15].
«Episcopus Bosnensis assentiri se Us déclarât qui
proemium expostulant, ubi sacerdotalis dignitas
exponatur, ex qua sua omnia clericorum officia dimanant...»[16].
Évidemment, à la
base de toute discussion et de toute entreprise visant l'obligation et la
réforme des livres de l'office divin, jamais ne devrait être oubliée la
fonction caractéristique du prêtre chrétien: participant à la médiation
sacerdotale du Christ-Jésus, il doit d'abord fusionner en lui-même les hommes
et Dieu (réalisant mystiquement ce que le Christ par son union hypostatique
réalisa concrètement); ensuite communiquer aux deux extrêmes dont il est devenu
le milieu leurs intérêts respectifs: d'une part les choses de Dieu aux hommes,
et de l'autre celles des hommes à Dieu.
Mais l'obligation
de ceux qui étaient «in sacris ordinibus constituti» ne constituait pas la
difficulté principale pour la déclaration et promulgation du décret en cause. A
son sujet il n'y avait aucune dissension, le principe étant admis par toutes
les églises de l'Orient et de l'Occident, puisque c'est là une conséquence du
«status sacerdotalis a Deo ipso institutus».
157. — Les
évêques orientaux, étaient soucieux des crises de conscience qui résulteraient
d'une obligation quotidienne et privée à un office divin qui n'était point
déterminé et qui consacrerait la séparation du «prêtre priant» de l'entière
communauté paroissiale. En d'autres termes ils redoutaient et la «magna moles
librorum manuscriptorum»[17],
et les difficultés de l'imprimerie qui avait pourtant si bien facilité la propagation
du Bréviaire latin «pianum», prévu par le Concile de Trente et exécuté ensuite
à brève échéance.
Les pasteurs de
l'Orient chrétien, connaissant bien la situation de leurs ouailles et de leurs
diocèses, ne pouvaient prévoir une si prompte exécution des bréviaires ad hoc,
et craignaient les résultats moraux d'un décret qui leur tombait dessus à la
vitesse d'un coup de massue.
D'ailleurs est-ce
que les expressions «privatim et intègre» n'allaient-elles pas directement
contre les habitudes et traditions de l'office communautaire que tout évêque
oriental avait à cœur de garder et de ressusciter?
L'idéal de
l'office divin était, et il reste toujours, celui d'un office célébré
communautairement à l'échelle de toute la chrétienté locale. Une indulgence
trop bénigne, consacrée par un décret envers la récitation en privé, ne
risquerait-elle pas d'étouffer la mèche encore fumante des traditions
ancestrales?
Une limitation de
l'esprit, au pied de la lettre qui imposerait la reprise de l'office «intègre
et quotidie» n'aurait-elle pas engendré un essoufflement inutile des forces
humaines[18], et une monotonie abrutissante
chez ceux qui devraient réciter soit plusieurs volumes par semaine (magna moles
librorum communitatis orantis), soit les mêmes pièces immanquablement pendant
toutes les semaines de l'année (eligendo librum feriale unum abstrahendo a
coeteris) ?
Ces deux
inconvénients sont effectivement communs à toutes les Églises Orientales sans
exception.
158. — Ces
justes raisons, que nous venons de rappeler en nous inspirant des allocutions
des évêques orientaux, se sont vues éclipser par les quelques insinuations
malheureuses sur les bénéfices dont jouissaient les clercs latins, et elles ont
été évanouies dans le fratras des discussions et les interférences des orateurs
les uns dans les sujets des autres.
Le schéma initial
du décret conciliaire déterminait l'office divin dans des bréviaires qui
n'existaient pas encore et ne pouvaient exister dans un avenir prochain, et il
négligeait toute autre manière de venir à l'encontre de cette obligation
d'après les coutumes établies.
Or, ces deux
faits avaient ému les évêques orientaux; les opinions abusives — telle
l'opinion qui rattachait le principe même de l'obligation de l'office à
l'éventualité de la Messe ou à l'usufruit d'un bénéfice — ne manquèrent pas de
sauter à la surface, en refoulant dans l'obscurité les justes restrictions des
évêques orientaux et compromirent par là même la valeur des opinions qu'ils
avaient émises.
Les
Papp-Szilagyi, Stefanopoli etc.. avaient avoué et admis l'état des choses en
Orient particulièrement parmi les byzantino- slaves. Ils avaient même dénoncé
les opinions qualifiées d'abusives et en avaient cité les sources. Tous ceux-là
étaient d'accord sur la nécessité d'y remédier mais non pas en obligeant à cet
«officie divin» connu par eux alors, et qui était de structure plutôt monacale[19].
Dans la
perspective de ces évêques, la multiplication des Heures canoniques réunies
dans un bréviaire, constituait une séparation effective et violente entre la
vie sacramentaire et pastorale des prêtres-séculiers-orientaux — et la nouvelle
obligation privée (= septies, quotidie, privatim, intègre, recitare).
D'après les
termes du schéma Vatican cette obligation représentait une nouveauté pour la
mentalité orientale quoique la pratique de la récitation privée par de pieuses
personnes n'ait pas été entièrement inconnue en Orient.
159. — Les
Pères du Concile du Vatican n'ont pas eu à leur disposition les travaux
scientifiques et historiques que nous avons aujourd'hui pour distinguer, en
dehors et malgré l'atmosphère de polémique qui s'emparait parfois des séances,
entre les offices et cursus monastiques, et leurs corrélatifs ecclésiastiques.
De même, la
tranquillité d'esprit leur manquait parfois pour déclarer suffisamment,
l'équivalence et la continuité substantielle entre messe-sacrement et opus
divinum, entre messe-sacrement et messe-office divin!
Pour se rendre
compte de la vraisemblance de ces considérations déduites par nous de la
lecture de toutes les interventions des Pères du Vatican à cette congrégation
plénière, il faudrait se référer aux deux questions et réponses du Votum
préparé par la Commission «relativa aile Chiese Orientali pel futuro Concilio
Ecumenico» en décembre 1868 [20]:
1°)
«An declarandum sit clericos ritus orientalis in sacris ordinibus
constitutos tum saeculares tum regulares, teneri sub gravi ad recitandas
quotidie sive publiée sive privatim horas canonicas?
2°)
«Quatenus affirmative: quid praescribendum ut congru a Orientalibus suppetant Breviaria ?
RESPOMSUM
:
ad Ium: Quoad praeteritum non esse interloquendum. Quoad futurum juxta
votum seu affirmative.
ad Hum: Providebitur, quando sermo erit de promovendo examine et
publi-catione librorum liturgicorum.
Ce texte, nous
l'avons retrouvé écrit à la main après le Votum en question dans la collection
des documents relatifs au concile du Vatican à la Bibliothèque du Pontif.
Athen. Lateranense[21].
C'était donc la
question des «congrua Orientalibus Breviaria» et non le principe même de
l'obligation à l'office divin en général qui constituait depuis l'étape
préparatoire du Concile la vraie difficulté à surmonter. La Commission députée
pour les affaires de l'Orient crut donc y repérer des doctrines erronées dignes
d'être mises en relief plus que les justes motifs déjà indiqués: «...Quae de
officii divini recitatione adduntur in schemate nedum utilia, sed et necessaria
sunt orientalibus. Videtur tamen, ratione eorumdem, minus opportuna forma quae
adhibetur. Licet enim dubitari non possit, quin clerici majores, etiam ritus
orientalis ad divini officii recitationem teneantur, exploratum tamen est, erroneas
doctrinas ea super re apud eos circumferri; scilicet teneri tantummodo ad
publicam in choro officii recitationem, praesertim cum sacrum missae
sacrificium sunt celebraturi; latinos vero eatenus officio persolvendo
obstringi, quatenus beneficiis fruuntur»[22].
160. — En
fait, ce qui était en jeu pour les orientaux ne correspondait pas entièrement
aux expressions juridiques qu'on voulait nuancer dans le décret conciliaire. Le
principe de l'obligation des clercs, en tant que tels, à l'office divin, a été
depuis toujours mieux conservé et défendu en Orient[23],
que partout ailleurs. On ne devrait donc point mettre en doute — sur le niveau
des principes et de la doctrine — que les orientaux n'aient pleinement admis
cela.
Seulement dans la
pratique, et à cause des circonstances adverses, ce principe ne pouvait aboutir
en Orient à sa mise en exécution aussi facilement qu'il l'avait été en
Occident. La difficulté pour les Orientaux, était et elle reste encore valide,
non certes contre l'obligation de l'office divin, mais contre le quotidie et
intègre d'un bréviaire inexistant, contre le nombre septénaire de ses heures
plus monacales qu'ecclésiastiques, et contre la récitation au lieu de la
célébration des offices.
Cela s'explique:
l'office divin, selon ses précédents historiques en Orient, n'était pas lié de
façon stricte, à un état de vie ou à un temps fixe; il n'était pas une «actio
per se stans». Il constituait plutôt une manifestation de la vitalité.
ecclésiale, et il pouvait s'identifier tantôt avec les parties préparatoire et
euchologique de la Messe, tantôt avec celle qui précède l'administration,
«adstante communitate», des autres sacrements, tels le baptême, le mariage, le
viatique, l'extrême onction; mais à défaut de ces «opéra sacramentalia» on
célébrait l'office prévu pour la férié.
Celui qui avait
pris part à ces «fonctions» n'était plus obligé en bonne logique de reprendre,
dans le laps de temps concomitant dans la journée, les offices indépendants:
car il avait accompli son devoir de participer à l'office divin. Naturellement,
comme pour toute autre loi coutumière, les abus étaient inévitables; mais cette
prise de position constituait une opinion légitime pour ceux qui seraient
restés fidèles à l'esprit de ces coutumes[24].
161. — Qu'on
nous permette de remarquer encore ici, que levotum du consulteur S. Cretoni
(devenu ensuite cardinal) voudrait nous faire croire que la récitation du
bréviaire «ab ipsis apostolis esse ducendam»[25].
Cette équivoque a
été commise avant comme après le Concile par plusieurs auteurs. Il est vrai que
les apôtres à certaines occasions relatées dans les Actes avaient prié à la
troisième, sixième et neuvième heures du jour. Mais de là à en tirer la
conclusion que l'office divin comportait déjà des heures canoniques, et avec
elles Tierce, Sexte et None, — et qu'un bréviaire organisé et déterminé dans
ces parties l'était déjà en fonction de sa récitation privée et individuelle,
la déduction est évidemment trop forcée et invraisemblable!
L'obligation de
l'office divin est remplie dûment dans la récitation privée d'un bréviaire
approuvé; mais l'existence d'un bréviaire postérieur n'épuise pas la
spécification de l'office divin et de sa portée obligatoire.
Nous avons
l'impression que, dans l'appréciation des difficultés que suscitèrent les
Orientaux contre l'imposition des bréviaires d'heures canoniques prévus par le
Concile du Vatican, l'on n'a considéré que les mauvaises, celles qui sont mal
fondées; tandis que les bonnes raisons qui auraient amené à l'éclaircissement
du problème ont été confondues.
162. — Un
exemple frappant nous l'avons dans l'intervention de l'archevêque maronite
Boustani. Bien malgré nous, cependant, nous nous voyons dans l'impossibilité
d'en faire abstraction, puisque certains auteurs contemporains l'amènent à
témoin en faveur de la récitation privée de l'office divin dans le bréviaire
actuel chez les maronites[26].
Pierre Boustani,
évêque de Tyr, avait pris la parole dans la congrégation plénière pour citer le
passage du chapitre XIV du Synode Libanais à propos de l'office divin. Et voici
comment il concluait: «Ex quo constat in ecclesia orientali a disciplina
obligari ad sacri officii recitationem et non a sola traditione, sicuti
arrogarunt oratores aliqui»[27].
N'ayant pas eu
autre chose à ajouter, c'était exactement le contraire de ce qu'il fallait ! Le
passage du Synode Libanais que nous avons étudié plus haut, tombait précisément
dans ce même écueil que les évêques orientaux avaient voulu éviter au décret
conciliaire du Vatican. Le bréviaire que le synode maronite avait prévu depuis
134 ans n'existait pas encore !
Le bénédictin
Hofmeister, que l'on pourrait qualifier de porte-parole des auteurs
contemporains à ce propos, commentait ainsi cette attitude de l'évêque maronite:
«Der maronitische Erzbischof von Tyr Petrus Bustan (sic) hatte dagegen keine Schwierigkeiten, was leicht verstàndlich ist,
da ja sein Ritus lângst das lateinische Recht angenommen hatte[28]».
Quoiqu'il en soit
de cette explication, il n'est point admissible au niveau juridique que les
maronites puissent s'approprier le droit latin au détriment d'une loi devenue
pontificale par la confirmation spécifique du Synode de 1736.
En tout cas
Hofmeister venait de remarquer tout de même que «Alle
Texte (beim Maroniten) erwähnen aber nur die Chorpflicht und übergehen die
Private Rezitation mit stillschweigen»[29].
163. — Nous
sommes toujours au point de départ: l'obligation privée suppose des bréviaires
convenables qui n'existaient pas encore en Orient. Peut-être Hofmeister a cru
devoir se référer aux décisions de Grégoire XIII et Benoit XIV pour tirer cette
explication. En effet il avait dit précédemment :
«Bei den Maroniten, die ja nie die Verbindung mit Rom aufgegeben hcben, legte
der Patriarch schon Gregor XIII dar, dass bei ihnen Knaben im Alter von fiinf
oder sechs Jahren zu Subdiakonen geweiht werden «sine obligatione legendi horas
Canonicas». Der Papst aber entschied: «Tenentur etiam omnes ordinati ad Horas
Canonicas saltem illi Nationi consuetas et a viris doctis recognitas, non solum
beneficiati,sed etiam qui sunt in sacris sine beneficio»
(bei Benedikt XIV, Eo quamvis tempore» 45.
CJC Fontes I, n° 357), «In Wirklichkeit ist die pâpstliche
Entscheidung nicht anderes als das lateinische Recht, das sich aber nicht ganz
durchsetzte, wie die maronitische Nationalsynode von 1736 zeigt» (Cfr.
Pars
Or, nous avons
déjà constaté qu'au temps de Grégoire XIII, et aussi de Benoit XIV, il n'y
avait pas encore un «droit latin» à propos de la récitation privée du
bréviaire, mais seulement une «laudabilis consuetudo» et une «communis
theologorum opinio», qui passaient pour lois ecclésiastiques aux yeux de
certains auteurs moralistes.
D'autre part les
deux pontifes avaient affirmé le principe de l'obligation de l'office divin,
non d'un bréviaire concret qu'ils laissaient sans précision aucune: «preces vel
horas saltem illi Nationi consuetas et a viris doctis recognitas, secundum
morem proprium, etc.».
L'observation
préliminaire de Hofmeister est certainement digne d'être retenue:
«Da bei diesen ganz allgemein das positive Recht weniger ausgebaut ist als
bei den Lateinern und die Orientalen uberdies betrachtlich konservativer
eingestellt und Neuerungen weniger zugewandt sind, lâsst sich schon vornherein
vermuten, dass bei ihnen die private Rezitation durch das Recht weniger urgiert
und heute noch viel dem Gewissen des einzelnen Priesters überlassen ist»[31].
L'office divin ne
pouvait être confondu avec n'importe quel exercice de piété «ad sanctificandum
se», et, partant, la possibilité d'une séparation entre office communautairement
célébré et office récité en privé n'était pas encore prévue au point de
requérir une ordination juridique positive.
Nous ne pouvons
donc que regretter la prise de position du délégué maronite, et surtout ses
expressions «sicuti arrogarunt oratores aliqui», alors que le synode auquel il
se référait avait exigé exactement ce que les «oratores aliqui arrogarunt»!
164. — Des
actes du concile du Vatican il nous reste encore à considérer un des «Schemata
Decretorum Patribus proponendorum» pour le confronter ensuite avec le schéma du
Code Oriental, et les essais d'amélioration technique de ces énoncés requis par
les justes observations de plusieurs auteurs contemporains.
Le secrétaire de
la Commission «pro rébus Orientalium» après les discussions de la congrégation
plénière susmentionnée, proposa ce qui suit:
«His de cousis minus ejjicax pro orientalibus visa est ea decreti pars quae
officii divini recitationem respicit,
quaeque proinde sequenti modo concinnanda videretur :
«Etsi a primaeva ecclesiae aetate, sacerdotes
imprimis et majoris ordinis clerici sacrificium labiorum atque hostiam laudis assidue Deo
persolvere consueverint in psalmis, hymnis et
canticis; frigescente tamen caritate falsa apud nonnullos alicubi subrepsit
opinio, non teneri illos ad statam divinarum laudum celebrationem,
quae postea divinum officium nuncupata est, nisi in ecclesia tantum, vel quando sanctum Missae sacrificium
sunt celebraturi, vel si aliquo potiantur ecclesiastico beneficio.
«Quam falsam opinionem pravumque abusum eradicare volentes, sacro probante concilio declaramus atque edicimus omnes et
singulos clericos in majoribus ordinibus constitutos, neenon minores
etiam clericos, si aliquo gaudeant ecclesiastico
beneficio, obligari sub gravi culpae reatu ad integram quotidianam, sive
publicam sive privatam recitationem divini qfficii, juxta formam quae in
singulis ritibus probata ac recepta est.
«Illud autem reverenter, distincte ac dévote persolvant, quo et sibi et
chris-tiano populo coelestis gratiae dona a Deo impetrent et in divinis
laudibus persolvendis angelicis choris digne consocientur...»[32].
Ce «decretum
proponendum», élaboré après la séance plénière des Pères du Concile, a donc sur
celui du schéma précédent l'avantage de figurer au moins comme le résumé et
l'écho de leur pensée officieuse puisque pour les circonstances historiques
bien connues, il n'a été ni proposé ni approuvé dans une assemblée conciliaire[33].
165. —
Cependant, étant donné la technique de la codification à laquelle nous avons
été habitués après la promulgation du Codex Juris Canonici, on peut reprocher à
ce «projet de loi» non seulement le ton polémique de sa rédaction, mais aussi
l'atténuation des propositions des Pères qui avaient sollicité un préambule à
ce décret. Leur vœu n'a été exaucé qu'en partie.
De plus,
l'inclusion de l'obligation provenant du seul bénéfice ne satisfait point
l'objectif que l'on se proposait par ce décret visant l'obligation «ex ordine
sacro» — «quae profluit ex intima natura status sacerdotalis».
Le Code de 1917,
a nettement séparé ces deux données consacrant à la première le canon 1475, et
à la seconde le canon 135, tout en évitant dans les deux cas l'expression plus
moralisante que juridique «sub gravi culpae reatu»!
Par contre, cette
nouvelle rédaction du décret schématique initial offrait en son temps deux
notes de progrès: d'abord le principe acquis de la nécessité d'un préambule
justifiant l'obligation énoncée par le Concile dans le décret qui aurait dû
être connoté plutôt par la doctrine théologique que par les données de
l'histoire et de la tradition comme l'avait fait la Commission spéciale
mentionnée.
Mais la note où
le progrès saute le plus aux yeux, c'est celle de la limitation implicite que
la situation des Orientaux exigeait dans un pareil décret: «juxta formam quae
in singulis ritibus probata ac recepta est». Ici on touche du doigt le point
névralgique du problème de l'obligation de l'office divin. Il aurait été très
intéressant de savoir comment le Concile du Vatican se serait comporté à
l'égard des «congrua orien-talibus breviaria suppeditanda». Mais les séances ne
parvinrent pas à préciser cette problématique qui rentrait — selon le texte du
«quaesitum» de la Commission pour les affaires orientales — dans le domaine des
sessions pour les livres liturgiques.
Nous chercherons
néanmoins à reconstruire la portée intégrale de cette formule insérée dans le
décret «proponendum patribus» lorsque nous étudierons plus loin une formule
analogue introduite dans le schéma du canon 135 du Codex Juris Orientalis (en
cours de publication).
166. — Dans
l'intervalle de temps qui s'écoule entre la dispersion des Pères du Vatican et
la proclamation du Code de Droit Canonique occidental, deux initiatives, d'une
portée considérable pour l'Église latine, et qui n'eurent pas d'écho ni
d'équivalent en Orient, vinrent au jour: Il s'agit d'une part des recherches
historiques entreprises sur le bréviaire et les livres d'office divin, dont
l'œuvre de l'allemand Baümer fut le résultat le plus éminent, et qui quoique dépassée aujourd'hui, reste valable en
plusieurs points. D'autre part, l'institution par Saint Pie X d'une Commission
Pontificale pour préparer la réforme liturgique et, partant, la révision des
livres d'office, a exercé la plus heureuse des influences: l'Église latine en
cueille, après une quarantaine d'années d'attente, les fruits mûrs de sagesse,
de pastorale et de piété.
Il semble bien
cependant que le texte du canon 135 CJC représente une innovation que les
sources indiquées dans l'édition annotée ne suffisent pas à justifier: ce canon
reste «l'expression législative d'une coutume qui avait depuis longtemps force
obligatoire»[34].
On y reconnaît,
en effet, la consécration de la formule définitrice de l'office divin «secundum
proprios et probatos liturgicos libros» adoptée en termes plus ou moins
équivalents dans le décret préparé au Concile du Vatican et non soumis au vote
des Pères : «juxta formam quae in singulis ritibus probata ac recepta sit».
167. — Il est entendu, contrairement à l'opinion
de certains auteurs «latinisants», que la force obligatoire du canon 135 en
question ne s'étend pas aux clercs orientaux.
Mais l'insertion
d'une formule qui, en supposant des bréviaires propres et approuvés, intègre et
rend possible la mise en pratique de l'obligation privée de l'office divin, est
digne d'être retenue. Sans elle la technique de la rédaction de ce canon aurait
été défectueuse.
Et nous voici de
nouveau en Orient. Les influences des latinisants n'ont pas cessé, mais
l'opinion courante a été secouée par les recherches et les études fragmentaires
mais intéressantes publiées par d'éminents orientalistes. Depuis la création
par Pie XI, de la Commission de la pontificale pour la codification canonique
orientale (en 1929), nous assistons à une floraison jamais connue jusqu'ici
d'études juridiques orientales.
Le schéma du
canon 135 pour le «redigendus codex orientalis» et ses sources a été publié et
mis à la disposition de la Commission et des spécialistes. Nous nous y
arrêterons pour y découvrir le progrès obtenu et l'orientation que prendra dans
un avenir prochain la solution du problème qui nous occupe.
168. — Voici le schéma de ce canon:
«Clerici in majoribus ordinibus constitutif exceptis iis de quibus in can. 213-214, tenentur ad divini officii
recitationem juxta praecepta propriae disciplinae»[35].
Les termes qui
sont empruntés presque à la lettre au Code latin, et l'expression «recitatio»
au lieu de «celebratio» manifestent avec évidence l'adoption du principe de
l'obligation à la satisfaction privée de l'office divin[36].
Cette nouvelle
formule qui aurait dû définir la façon de la mise en exécution de cette
obligation, semble vouloir confier aux événements l'éventuelle concrétisation
des «probati ac recepti libri liturgici» dont parlait le décret préparé au
Concile du Vatican.
La référence à la
«propria disciplina» ne confère pas à ce schéma la valeur législative du canon
parallèle du C.J.C. En fait, tandis que celui-ci a marqué une étape et un
nouveau point de départ dans l'histoire de l'obligation privée de l'office
divin, notre schéma actuel reste à la merci des «disciplinae propriae» de
l'Orient. Si l'on tient compte, comme c'est le cas au sujet de la discipline
maronite, qu'en Orient les «congrua breviaria» n'existent pas généralement, et
que s'ils existent ils ne sont point «probata juxta leges et proprios mores» on
conviendra que cette rédaction ne constituait qu'une mise au point incomplète:
le principe de l'obligation à l'office divin y est déclaré, mais celui de
l'incarnation pour ainsi dire de cet office dans des bréviaires d'heures
canoniques demeure dans le même vague où il se trouvait depuis que la
séparation entre célébration communautaire et récitation privée s'est imposée
effectivement en Orient.
Pour obvier à cet
inconvénient, Papp-Szilagyi avait proposé au Concile du Vatican l'annexe
suivante qu'il aurait fallu insérer dans le décret «De vita et honestate
clericorum»:
«Orientalis ritus autem catholicos huic constitutioni juxta suum morem ac legem
dioecesanam satisfacere debere»[37].
La suggestion n'a
pas été retenue dans le décret révisé. Si donc la discipline propre n'a rien
déterminé à ce propos, ou si effectivement elle n'oblige point à la récitation
privée, tout en ayant abandonné la coutume de la célébration publique, alors le
principe même de l'obligation de l'office divin est pratiquement volatilisé et
sans aucune utilité.
L'hypothèse n'est
pas sans valeur, puisqu'elle est aussi prévue dans une réponse de la S.C.
Orientale[38].
169. — Il y
eut par la suite des tentatives de reconstruire le canon 135 pour les
orientaux, mais évidemment, le problème suscité par la proposition de
Papp-Szilagyi, au Concile du Vatican dépassait les bornes de la technique d'un
canon. Si l'office divin devait être déterminé par des lois diocésaines, le
supérieur hiérarchique qui les aurait proclamées devrait jouir en même temps de
la faculté d'en dispenser, en vertu du can. 291 § 2, et du can. 82 C.J.C. Or le
canon 135 du futur Code Oriental sera une loi pontificale générale, et à moins
d'y inclure une clause semblable à celle de Papp-Szilagyi, — les Ordinaires du
lieu ne pourront pas en dispenser, «neque in casu quidem peculiari», en vertu
du canon 81 G.J.G. Comment peut-on donc harmoniser toutes ces exigences? Ce
sera, espérons-le, la noble tâche de la Commission qui prépare l'ensemble de
ces deux livres du Code! [39].
Hofmeister, qui
prévoyait une formule ainsi conçue: «juxta leges ac
légitimas consuetudines uniuscujusque ritus satisfacere debent...»[40] a très
bien remarqué que le canon 157 § 3 des Litterae Apost. «Postquam apostolicis»
sur les religieux, accordait en fait plus de facultés aux Supérieurs religieux
qu'aux Ordinaires des lieux et que, comparé avec le can. 135, il imposait aux
moines et aux religieux moins d'obligations qu'on n'en demandait aux séculiers
eux-mêmes:
«...professi qui celebratione divini officii non adfuerunt non debent horas
canonicas privatim persolvere nisi et
quatenus propria statuta vel legitimae consuetudines id ferant».
Puisqu'il ne s'agit
plus de «Kirchengesetze sondern nur eine sta-tuarische ist...» dit Hofmeister,
les Supérieurs pourront donc dispenser leurs religieux de l'ultérieure
récitation privée. Ceux-ci, se trouveraient finalement plus allégés et libres
que les prêtres séculiers pris par tant d'autres obligations sociales et
pastorales[41]. Une nouvelle perspective
et une disposition conséquente s'imposent donc nécessairement en fonction de la
rédaction définitive de ce canon[42].
170. — Ces
observations de rigueur, que les récentes discussions sur l'histoire et la
réforme du bréviaire latin ont suscitées, étant déjà faites, il ne resterait
plus qu'à souhaiter la bienvenue à la codification si attendue des deux
premiers livres du Code Canonique Oriental!
Cependant, en
hommage à l'honnêteté que comporte toute bonne érudition, nous voudrions
terminer ce chapitre en signalant trois points intéressants : la valeur
probative des sources indiquées pour le canon 135 du Code Oriental, la lumière
que lui apporteraient les lois et coutumes des églises syriennes et
chaldéennes, enfin la considération d'une éventuelle revalorisation de
l'office divin des fidèles laïques comme complément indispensable de l'office
divin: tâche obligatoire de toute la «communauté hiératique» des chrétiens.
Dans l'échelonnement
graduel des sources à l'appui du schéma du canon 135, on remarque avec
satisfaction la triple répartition des textes: «textus respicientes publicam
celebrationem, tcxtus ubi agitur de officio «more suo» persolvendo, et textus
ubi expresse inculcatur recitatio privata».
Nous devons
regretter néanmoins, que dans cette énumération de textes qu'on voudrait très
probatoires, on n'ait pas eu soin de mettre en relief, ni la portée restreinte
des documents se référant aux moines et aux religieux dont il n'est point
question dans ce canon[43],
ni l'authenticité et la valeur juridique de certains autres dépourvus de toute
«species juridica»[44],
ni la nature conditionnelle de la plupart de ces lois qui inculquent la
récitation du bréviaire, quoique la condition les rend par le fait même «lois
suspendues» donc sans valeur pratique[45].
171. — Ces
sources n'auraient donc qu'une portée indicative, elles ne confirment en rien
et elles ne corroborent point la valeur législative nouvelle qu'apporterait ce
canon une fois proclamé.
La pratique et la
poussée générale restent la base principale qui soutient la nouvelle loi sur
l'obligation à la récitation privée d'un bréviaire d'heures canoniques. Les
auteurs modernes, qui les ont bien analysées en vue d'une réforme du bréviaire
et de l'obligation qui y est corrélative chez les latins, nous suggèrent la
nécessité de légiférer éventuellement non seulement en fonction des clercs mais
aussi en fonction des fidèles séculiers, puisque devant les circonstances des
derniers siècles on avait renoncé à considérer le bréviaire monastico-clerical
comme une tâche obligeant les deux secteurs de la «communauté hiératique»:
clercs et laïques à la fois!
Les syriens
catholiques ont affronté cette situation d'une autre manière dans leur Synode
de Scharfé. Tout en adoptant aussi le principe de la récitation privée imposée
aux clercs on a tenu cependant à y manifester que c'était là une pratique
anormale:
«Inter praecipuas ritus functiones computanda est oratio choralis, quae est
officium canonicum . . . choraliter persolvendum id est in choro clericorum...
In omni ecclesia, cui duo vel amplius presbyteri inserviunt, cura habeatur ut
officium canonicum in choro quotidie persolvatur suis temporibus per totius anni
circulum, utfertconsuetudo antiquissima ecclesiarum orientalium...»[46].
On n'y est pas
encore à l'idée exacte de l'office communautaire au niveau de la communauté (=
fidèles avec leurs prêtres respectifs), mais seulement du «chorus clericorum»
qui, au moins chez les maronites, n'est pas à considérer comme l'idéal
primitif. Dans la célébration de «l'office divin» il faudrait tenir compte
toujours de l'éventuelle sinon régulière présence et participation de
l'assemblée locale ou de certains fidèles laïques. Les Chaldéens, eux, ont
maintenu l'obligation de l'office public, sans mentionner celle à accomplir
éventuellement en privé; ce qui constitue néanmoins une porte ouverte aux abus
dans le cas où l'on ne pourrait effectivement organiser quotidiennement «le
service = teschmeschto» public[47].
172. — En fait, si l'on part du principe que le
clerc a été choisi spécialement pour louer le Seigneur — et, le cas échéant,
pour suppléer les fidèles absents, — on ne peut pas tout de même mesurer
justement les, obligations que comporte ce choix, si l'on ne comprenait pas à
quel point le clerc «in sacris» est fait pour la louange, et jusqu'à quel autre
point l'histoire de l'église nous prouve- l'évolution «communautaire» de toute
«fonction ou service liturgiques». Or, l'office divin, tel qu'il est conçu et
ordonné chez les maronites est éminemment liturgique: le chant, l'encens, la
division de l'assemblée en chœurs, la présidence revenant toujours à un membre
du rang sacerdotal, la prohibition de célébrer l'office en dehors d'un lieu
sacré sont à n'en pas douter les éléments caractéristiques de toute action
«officiellement» liturgique.
Ajoutez-y
l'idéologie et la construction stylistique des textes du Bréviaire, qui se
révèlent tout en fonction de l'édification des assistants et d'une louange
générale, vécue et vivante.
Pour justifier
donc l'obligation unilatérale que le Code latin a imposée aux clercs in sacris,
les auteurs contemporains ont imaginé et prévu plusieurs hypothèses. Il n'est
pas de notre dessein de les exposer ici. Qu'il nous suffise d'en mentionner les
lignes générales. Certains proposent déjà l'idée que «le prêtre n'est pas fait
pour le bréviaire, mais le bréviaire pour le prêtre», car ce dernier a bien
d'autres tâches édifiantes et pastorales à remplir. Les raisons qui
l'excuseraient donc de l'obligation quotidienne du bréviaire s'en trouveraient
par le fait même augmentées[48].
173. — D'autres considérant, que la vie du prêtre
est mêlée à un ensemble d'actes liturgiques presque quotidiens en faveur et au
service des fidèles qui, heureusement, continuent et sont encouragés à y
prendre part (messes dialoguées, bénédictions, neuvaines, paraliturgies etc... ajoutées
aux funérailles, baptêmes et autres sacrements administrés), en concluent que
les prêtres, autant que les laïques, accomplissent toujours «l'office divin»
même en dehors ou en marge des bréviaires, et qu'en fait les prêtres par la
récitation privée l'accompliraient deux fois. On propose donc «la divisibilité
de l'obligation dans le temps» de façon que le prêtre ou le clerc in sacris
qui, à l'heure indiquée pour la récitation du bréviaire diurne ou nocturne, se
trouverait impliqué dans une autre fonction liturgique ou pastorale devrait se
considérer libre de toute obligation à l'égard[49].
Dans les deux
cas, nous sommes d'avis qu'il n'est pas possible d'harmoniser convenablement
l'obligation de la récitation privée du bréviaire imposée aux clercs in sacris,
avec leurs autres obligations, si, ayant fait abstraction d'une éventuelle
réglementation de -l'office divin pour les fidèles laïques aussi, on ne
recourait à la seule «intima natura status sacerdotalis», dont parlait
l'archevêque de Strigonie au Concile du Vatican, et qui se résume de la manière
suivante:
Le clerc in
sacris, participant au sacerdoce du Christ, est médiateur, et, par conséquent,
représente en lui-même le Dieu des chrétiens et les chrétiens eux-mêmes. Le
texte de sa prière officielle, ainsi que sa réglementation doivent être
communautaires par nature, et ils doivent le rester.
Sans toucher donc aux bréviaires ou aux livres d'offices conçus pour une
célébration publique et communautaire, et sans
diminuer en rien la législation qui règle et impose cette célébration, on
devrait prévoir soit des heures canoniales
déterminées (trois par jour choisies dans les livres d'Office communautaire),
soit des bréviaires réduits à l'intention des privés, (justa de
causa empêchés de participer à une célébration communautaire) où le prêtre-médiateur assurerait de façon
régulière «la prière chrétienne et ecclésiale», source secrète et ineffable
de tant de fruits spirituels pour l'ensemble de la «Communio Sanctorum», en
plus des avantages dont s'enrichirait quotidiennement le «Thésaurus meritorum»
de la Sainte Église!
[1] Les latins par leurs
projets de réformes liturgiques sont en train de revendiquer pour le bréviaire
et l'office divin leurs concepts originels.
[2] Cfr. Mercenier, «.le
bréviaire dans l'Eglise Orientale» dans Q,Q,.Lit. et Par. 32 (1951), p. 208.
[3] Voici leurs dates
respectives: — bréviaire complet édit. in 8° à Rome: 1717, 1766, 1767; à
Kozhaya, typographie des moines au moins 8 éditions dont nous connaissons les
dates suivantes: 1862?(IIa), 1838(IIIa), 1855, 1889(VIIa), 1897 (Villa sed
falso dicta XVIIIa in appendice); à Tamische par les moines aussi deux éditions
dont l'une en 1872; à Beyrouth par Sader pour l'usage des écoles en 1904; —
bréviaire réduit, éditions in 18°: princeps à Rome en 1731 par les soins de
Assémani, ensuite en 1797, et 1830 (cette dernière a été réalisée aux frais des
moines baladites); à Beyrouth par les missionnaires Jésuites en 1874, 1876,
1885, 1902; et à Jounieh par les missionnaires libanais en 1935; éditions de
poche: à Rome en 1835 aux frais de Aramouni et Chahouan maronites résidant à
Rome, et en 1863 «ex beneficientia S.C. de Propaganda»; à Beyrouth par les
missionnaires jésuites en 1877 et 1902; à Jounieh par les missionnaires
libanais en 1937. Il semble qu'aucune édition n'ait jamais été faite aux frais
du patriarcat, comme le demandait le Synode!
[4] Dans toutes les
écoles des centres et des villages, les curés de paroisse et les maîtres
enseignaient l'arabe dans le «livre des psaumes davidiques» et le syriaque, qui
couronnait obligatoirement la culture de chacun, dans la «Schihimto» ou
bréviaire syro-maronite!
[5] Cela rentrait-il — à
leurs yeux — dans la mission que se proposait chacun d'eux de réaliser la
réforme de la Nation Maronite ou au moins d'y coopérer à sa façon? Une lettre
d'un définiteur
[6] Les éditions de 1731
— faussement intitulée «Innocentii Xi. jussu», et celles de 1797, 1830, 1835 et
1863 ont été permises, par les autorités romaines portant leur «nihil obstat»;
mais cela n'équivaut point aux exigences juridiques du Synode libanais S de
1736. Les moines baladites payèrent les frais de l'édition de 1830, et les deux
élèves-professeurs de Syriaque, Nicolas Mourad de Aramoun et Matta Chahouan de
Ghosta payèrent les frais de l'édition de 1835. Le dernier de ces maronites
vivant à
[7] Voici la note finale
de la dernière édition faite à Kozhaya en 1897: «Cette Schihimé a été imprimée
pour la 18ème (sic) fois au couvent de Mar Antonios Kozhaya pour les besoins de
notre Nation Maronite qui brille par l'érection des écoles et se préoccupe avec
zèle d'enseigner à ses fils la lecture syriaque...» M Cfr. aussi Syn. Lib. ch.
sur les écoles et l'enseignement, IVe partie ch. VI.
[8] Cfr. le texte de leur
assemblée cité plus haut n° 147.
[9] Cfr. la lettre du patr. Khazen (s.d.) alléguée au sommaire de la «Risposta
alla relazione... loc. cit. Elle se trouve aux Archives de la S.C. de
Propagande: Miscel-lanea Maroniti vol. IV, fol. 121-122: «...chacun (de ces moines)
prie à part dans le petit bréviaire (= publié par Assémani)... Contrairement
aux règles... nous leur avons défendu de changer ainsi les rites: ils ne se
soumirent point, se sont abrités sous (l'autorité de) Assémani qui fit cause
commune avec eux et rejetèrent ainsi l'obéissance qu'ils nous doivent. Ils
veulent aussi célébrer la messe sans encens...»
...Nous voulons un bréviaire comme les
anciens qui ont été publiés auparavant (1625, 1647) avec les mêmes caractères
(pour célébration communautaire): car c'est en cela qu'est l'utilité de la
Nation, et que les traditions ne changent point...»
[10] A notre grand regret,
nous avons constaté qu'aucun des auteurs contemporains traitant ex professo ce
chapitre de l'obligation des clercs à l'office divin n'ait cru nécessaire de
mentionner les raisons exposées par les pères du Vatican, ni la réforme que la
Commission a introduite dans l'énoncé du schéma à ce propos. Aucun ne semble
avoir consulté le tome 53 de la collection de Mansi qui contient les derniers
actes du Concile du
[11] Cfr. Mansi-Petit-Martin:
Sacrorum Conciliorum Nova et amplissima collectio... tome 50, col. 700.
[12] Cfr. Schéma decreti
disciplinaris de vita et honestitate clericorum apud Mansi... op. cit. tom. 50,
coll. 517-522. Ce chapitre II se trouve en col. 518.
[13] Cfr. Mansi... op.
cit. tom. 50, col. 527-529.
[14] Cfr. loc. Cit., col.
530.
[15] «Ut prooemium
addatur...» «ut dignitas et formidandum sacerdotalis muneris onus
explicetur...» Cfr. tomo cit. col. 566 ss., 582 ss., et alibi...
[16] Cfr. loc. cit., col.
660 ss. Déjà Benoit XIV dans «Eo quamvis tempore» § 44, avait fait une allusion
explicite à ce justificatif de l'obligation, inhérente à l'état du médiateur
sacerdotal, d'accomplir l'office divin en disant: «quia vero positi in
hujus-modi ministerii gradibus tenentur Omnipotenti Deo orationes et
sacrificium laudis offerre, etiam apud Orientales laudabilis invaluit
consuetudo recitandi Divinum Officium (more nationis...). Instr. Eo quamvis
tempore du 4 mai 1745 dans Codicis J.C. Fontes I, pp. 890-903.
[17] «Habeo exceptionem,
disait Papp-Szilagyi au Concile du Vatican, et illam pronuncio n o m i n e
Ecclesiae Orientalis Catholicae.
Clerus Ecclesiae Orientalis huic
schemati ad litteram sumpto etiam absolute satisfacere non posset : ac proinde
omnes forent in periculo incidendi in reatum gravem.
Si
nos haberemus breviarium sicut fratres latini habent breviarium, nihil contra
hoc schéma dicerem; sed breviarium nullum habemus. Nos habemus sexdecim tomos
in folio et adhuc tomos alios habemus in minori formatu, libros euchologicos ex
quibus nos cultum divinum absolvere debemus; adeo ut Léo Allatius (De libris
Ecclesiast. Graecorum,
diss. 1, et 2, de Triodis), celeber ille archiviarius pontificis declarare non
dubitavit clerum graeco-catholicum non posse scire quid ex tantis voluminibus
ergo teneatur persolvere et quid non persolvere». Cfr. Acta Conc.
[18] «Integra totius
officii recitatio quattuor horas, ordinarie postulat ali-quando quinque vel
sex. Officio accédât missa, quae cum paucis abhinc diebus in altari hujus
venerabilis aulae celebraretur iuxta nostram liturgiam bene multos audivi
patres qui de nimia ejus prolixitate quaererentur.
Quidni si praecessisset (irpooEGiç) seu
praeparatio, quid si. caneretur quod nostris praescribitur ? Addatur hisce
sacramentorum administratio quae et ipsa longo temporis spatio indiget ut
perficiatur. Anne igitur quaeso graecus sacerdos, qui ut plurimum solus
paroeciam administrât et aliquando, ne saepius dicam, uxoratus est, praeter
missae celebrationem, administrationem sacramentorum, praedicationem Verbi Dei,
et etiam familiae prospicere ac domesticae oeconomiae incumbere débet, quattuor
vel sex horis sacrae psalmodiae vacare poterit? Vestrum erit judicare...» St.
Stefanopoli, Archiep. Philippensis. in Acta Conc. Vaticani, T. 50, col. 641.
[19] Cfr. Acta Conc.
Vaticani, Mansi, T. 50, coll. 543-45;
ibid. coll. 638-40.
[20] Concilii
Vaticani Acta: Commissione
relativa aile Chiese
Orientali...». De obligatione clericorum orientalis Ri tus Divini
Officii recitandi. Votum (21 pp.) Seraphinus Cretoni Consulter. Cette
dissertation n'a pas été reproduite dans l'édition de Mansi-P-Martin mais
seulement citée parmi les «Acta Consultorum...» dont on a donné une liste au
tome 50 col. 1150-1171.
[21] Cfr. Bibliot.
Laterano, côte 27-E-l. La collection semble avoir appartenu à un membre de
cette commission. Dans la collection de Mansi-Petit-Martin, on a reporté le
compte-rendu de la discussion relative dont nous reproduisons l'extrait
suivant: « Chiudendo la discussione Femimo présidente ( = Card. Alessandro Bar
nabe) disse che il sacerdote in forza dello stesso ministero è tenuto a
pregare... che ammettendosi in générale l'obligo di recitare l'officio
apparterrà al Concilio di determinare il modo; aggiungeva peraltro sembrarsi
poco probabile che il concilio imponga a tutti l'obbligo délia recita
quotidiana».
Cfr. Acta Commissionum ad res Concilii
parandas. Congressus VIII Commissionis Orientalis, du 23 déc. 1868, dans Mansi-t. 49 col. 1013-1015.
[22] Cfr. op. cit. tom.
53, col. 732.
[23] Cfr. le décret de
Justinien, Codex Justin, lib. 1, tit
[24] Un office pontifical,
une liturgie quelconque durant en moyenne 3 à 4 heures n'équivaudraient-ils
point à un office férial quotidien? Ce qui est aujourd'hui et depuis des siècles,
une rareté remarquable en Occident, était — surtout pour les byzantins — un
onus diei à certaines époques de l'année!
Un précédent de la plus haute valeur
dans l'église latine nous l'avons eu tout dernièrement dans le decretum
générale de la S. Congr, des Rites du 16 novembre 1955. La messe du soir,
exclut automatiquement la récitation privée des vêpres du Jeudi et du vendredi
saints: «cum earum (vesperarum) locum teneànt functiones liturgicae...»
C'est déjà une affirmation surprenante
si on la confronte avec les théories traditionnelles du côté latin.
Enfin, à la veille de Pâques, Complies,
et tous les nocturnes de Matines sont abolies, en raison de la fonction de la
vigile pascale!
[25] op. cit. p. 5.
[26] Cfr. Phil. Hofmeister
O.S.B.: «Die Brevierverpfichtung der Orientalischen Geistlichen» dans
«Ostkirchliche Studien» 1 (1952) p. 262.
[27] Cfr. Mansi, tom. 50,
col. 611.
[28] Cfr. Hofmeister, art.
cit. p. 262: «L'archevêque Maronite de Tyr, Pierre Boustani n'avait contre cela
aucune difficulté — ce qui se comprend facilement puisque son Rite avait adopté
depuis longtemps le droit latin»!
[29] idem, p. 257: «Tous
les textes (chez les Maronites) rappellent l'obligation chorale (=
communautaire) et passent entièrement sous silence la récitation privée».
[30] ibid.«Chez les
Maronites qui n'ont jamais rompu l'union avec Rome, le Patriarche avait exposé
déjà à Grégoire XIII, qu'ils conféraient le sous-diaconat à des enfants de 5 ou
6 ans «sine obligatione legendi horas canonicas». Mais le Pape décida: Tenentur
etiam omnes...» En vérité cette décision papale n'est autre que le droit latin
qui n'a pas pu cependant s'imposer entièrement comme l'a démontré le Synode
National Maronite de 1736».
[31] art. cit. p. 252:
«Étant donné que chez eux le droit positif est moins achevé que chez les
latins, et que les Orientaux sont là-dessus remarquablement plus conservateurs
et moins tournés vers les innovations, on doit supposer de prime abord que la
récitation privée est moins urgée par le droit, et jusqu'aujourd'hui elle est
bien laissée à la conscience de chaque prêtre».
[32] Cfr. Acta Concilii
Vaticani, Mansi... tom. 53, col. 732.
[33] Nous donnons ci-après
le texte du procès-verbal de la dernière séance des consulteurs de la
Commission Orientale au Concile du Vatican. Il aidera le lecteur à se faire une
idée juste sur toutes ces questions: «I reverendissimi consultori... (au nombre
de six) convennero coll'autore del Voto (= Cretoni) nell'ammettere che î
chierici anche maggiori di rito orientale sono obbligati alla recita
quotidiana.
...(4 consulteurs) impugnarono questo
obbligo nella sua generalità sostenendo che i greci di Europa... non hanno
costumato finora di recitare l'officio se non quando celebrano la messa...
Tutti per altro i consultori meno il
padre Martinov si accordarono nel dire che astrazione fatta
Chiudendo la discussione Pem.mo
Présidente (= Card. Alessandro Barnabô) disse che il sacerdote in forza dello
stesso suo ministero (= intellige: Sacerdozio) é tenuto a pregare... che
ammettendosi in générale l'obbligo di recitare l'officio appartenu al Concilio
di determinare il modo: aggiungeva per altro sembrarsipocoprobabile che il
Concilio imponga a tutti l'obbligo délia recita quotidiana». Cfr. Acta
Commissionum ad res Concilii parandas» Congressus
[34] Cfr. les articles
cités de Souarn, Cimetier et Délandes, item, A.G. Marti-, mort, L'obligation de
l'office dans MsD. 21, (1951) p. 141 et note 24, où il rappelle la réfutation
de ces sources.
[35] Cfr. schéma canonum
87-144 in Codif.
[36] La rédaction du can.
76 de la «Cleri Sanctitati» a employé le terme «per-solvendi» mais n'a rien
changé à la valeur de nos observations, en laissant la situation pratique à
l'état où elle se trouvait auparavant: iuxta praescripta juris particularis».
[37] Acta Gonc. Vatic.
Mansi, t. 50, col. 545.
[38] S. Congregatio
Orientalis 24. XI. 1930: «Se i sacerdoti di rito latino, passati al rito
orientale, siano obbligati alla recitazione privata dell'ufficio divino secondo
il rito latino oppure secondo il rito orientale. Sotto quale obbligo e in che
misura. Ad Im: I sacerdoti di rito latino passati al rito orientale non sono
più obbligati alla recita deH'ufHcio divino latino, ne privata ne publica, ne
sotto peccato grave, ne sotto peccato veniale, perche non sono piu soggetti
alla legislazione latina, ma sono obbligati alPufficio divino sia pubblico sia
privato" del rito a cui sono passati nella misura e nel modo che comporta
il rito che hanno abbracciato.
Ad II : Provisum in primo, e cioè se il
rito a cui sono passati non obbliga alla recita privata, i sacerdoti di cui
sopra, benchè venuti dal rito latino, non sono tenuti alla recita privata. Se il
rito abbracciato obbliga sotto peccato mortale, o veniale alla recitazione
privata, nella stessa misura essi sono tenuti». Cfr. Fontes ad can. 87-144, in
Codif.
[39] C'est ce que nous
écrivions avant la proclamation du De Personis pour les Orientaux. Nous croyons
que le can. 76 de la Cleri Sanctitati laisse supposer par sa formule «juxta
praescripta juris particularis» que là où les droits particuliers n'avaient
point résolu les difficultés de la réforme et impression du Bréviaire, les
Ordinaires devaient y pourvoir dans les deux sens: détermination minima des
pièces à réciter, et en revanche pouvoir de dispenser au besoin des
lois-déterminatrices qu'ils auraient proclamées eux-mêmes.
Pour toute éventualité d'argumentation contre
notre thèse, nous remarquons que les termes «praescripta juris particularis»
excluent les pratiques et coutumes contraires à la loi, ou qui ne sont point ni
«statuta» ni «constitutiones légitime appro-batae» selon la teneur du can. 317
du «De verborum significatione». «Nomine juris particularis, nisi aliud ex
legis textu contextuque aut ex natura rei constet, veniunt etiam statuta
peculiaria seu peculiares constitutiones légitime approbatae quibus persona '
moralis regitur».
[40] Cfr. art. cit. p.
263.
[41] Idem, art. cit. pp.
262-263: «Wûrde das Dispensrecht den Orientalischen Oberen nur etwa dergestalt
eingerâumt, dass sie die stark in der Seelsorge oder im Schuldienst
beschâftigten Geistlichen von der Brevierpflicht befreien kônne, so wàre auch
dies ein gewisses Anzeichen, dass mit der Zeit auch die in der Einleitung
unserer Studie ausgesprochenen Wùnsche nach Erleichterung der
Brevierverpflichtung bei den Lateinern Aussicht auf Erfolg haben kônnen; denn
im Recht gilt der Grundsatz; Billigkeit fordert in gleichen Sachen gleiches
Recht».
[42] Voici les termes
d'une formule de rédaction du c. 135 que nous proposons modestement: c. 135 § 1
— Omnes clerici in majoribus ordinibus constituti tenentur ad divinum ofncium
quotidie satisfaciendum, juxta suum morem proprium et consue-tudines
uniuscujusque ritus. — § 2 : Officium de quo in § 1 determinandum est quoad
materiam recitationis privatae per leges dioecesanas aut per praecepta
unicuique rituali disciplinae propria ab unaquaque suprema ritus auctoritate
congrue ferenda.
[43] Par exemple
l'indication des «Regulae fusius tractatae XXXII, 4, de St. Basile, parmi les
sources qui prouvent la célébration publique ou chorale de l'office divin par
les clercs séculiers.
[44] Par exemple le texte
non seulement apocryphe comme celui du « Testa-mentum Domini», mais nettement
falsifié du soi-disant synode des maronites de 1580, que nous avons d'ailleurs
abondamment réfuté dans la Ile section de cette dissertation.
[45] Par exemple les deux
passages du Synode du Mont-Liban, (pars II, ch. 14, n° 34; pars
[46] Cfr. Syn. Sciarfens,
cap.
[47] Cfr. Dib p. Etude sur
la liturgie maronite, Paris 1919, p. 145. «Par conséquent, s'il arrivait à un
clerc dans les ordres sacrés de ne pouvoir assister à l'office du Chœur il ne
serait pas obligé de le dire en son particulier». Assemani récapitule ainsi la
pratique des heures canoniques chez les Nestoriens:
«In historia christianorum Malabariae
notantur Nestoriani, quod non soient recitare Breviarium particulare, sed solum
illud dicunt elata voce in Ecclesia. Apud nonnulos idem maie (?!) audiunt quod
très tantum Canonicas Horas habent, matu-tinas scilicet, vespertinas et
noctumas. In officio, quod Jesujabi Adjabensi auctoritate publicatum, in
Vaticana Bibliotheca habetur, praeter enumeratas très horas nullae aliae
exstant. Arbelensis commentatus est officium vespertinum, nocturnum et
matutinum... Verum quidquid sit de hodierna Nestorianorum praxi, ex majorum
eorum doctrina constat, primo monachos ad septem Horas canonicas quotidie
teneri. Secundo Presbyteros saeculares, aliosque Iaicos ad quattuor, i.e.
matutinas, noctumas, vespertinas et Apodipnon, juxta Sobensem; vel saltem ad
très priores juxta Arbelensem, qui addit laicos de rigore solum adstringi ad
duas, i.e. matutinas et vespertinas. Tertio, ex eodem Arbelensi in diebus
jejunii et Passionis Domini, Presbyteros saeculares ad septem intégras horas
teneri». Cfr. Bibl. Orient.
[48] Cfr. A.G. Martimort,
art. cit. in MsD. 1940, pp. 147-153. On pourrait consulter avec grand profit à
ce point de vue l'opinion de Claeys-Bouairt F. «Heures Canoniques» dans
Dictionnaire de Droit Canonique sur la gravité de l'obligation étudiée dans une
perspective assez large et libératrice
(Tom. V, coll. 1122-1124).
[49] Cfr. B. Fischer: Brevierreform, dans «Trierer Theol. Zeitsch. 59 (1950) p.
25; et Dom p. Salmon, Presupposti storici di una riforma del Breuiario, dans
«Ephem. Liturg. 63 (1949) pp. 412-420 et les notes de A. Bugnini ibid. pp,
418-420. Voici
un résumé succinct de la situation: «...on se trouve en présence de deux
tendances. L'une vise à faire un bréviaire nouveau, mieux adapté à la
récitation privée... (et rien que pour elle). L'autre tendance vise moins à
réformer le bréviaire lui-même qu'à rendre à l'office divin son rôle de prière
de l'Église. Le problème est alors moins de réformer les textes que la
législation canonique. L'office divin garderait sa forme traditionnelle, avec
certains aménagements... Mais il ne serait pas imposé tel quel dans son
intégrité au clergé séculier. Il suffirait de quelques indications rubricales
et d'une modification de la législation...» Cfr. QQ,. Lit. et Par. 34/1953, pp.
48-49.
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